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Vermögen

Wallis · 2014-06-19 · Français VS

Par arrêt du 19 juin 2014 (6B_348/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale interjeté par Z__________ contre ce jugement. P1 12 50 JUGEMENT DU 10 MARS 2014 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Composition : Françoise Balmer Fitoussi, présidente ; Jean-Pierre Derivaz, juge ; Elisabeth Jean, juge suppléante ; Laure Ebener, greffière ; en la cause pénale Ministère public, appelé, représenté par A__________ et Les hoirs de feu S__________, à savoir : 1. T__________ 2.

Sachverhalt

2. Il sied de relever, en préambule à l’examen des faits de la cause, que le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Le principe in dubio pro reo est exprimé à l'article 10 al. 3 CPP qui dispose que, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. La portée de cette maxime a été correctement exposée dans le jugement querellé (cf. consid. 3 du jugement entrepris). Il y est renvoyé. 2.1 2.1.1 Z__________ est né le 26 mai 1938 à L__________. Après sa scolarité obligatoire, il a entrepris des études au technicum, qu'il a interrompues après un semestre. Il aurait, par la suite, obtenu un diplôme de commerce, voire suivi, en qualité d'auditeur, les cours de la faculté de droit de l'université de AA__________ durant deux à trois ans. A l'âge de 16 ans, Z__________ a tenté, à deux reprises, de mettre fin à ses jours. Il a alors suivi un traitement ambulatoire. Trois ans plus tard, il a fait l'objet d'une expertise psychiatrique. L'expert l'a décrit comme un adolescent qui présentait des troubles caractériels sérieux sous forme d'égocentrisme affectif rigide, de superficialité, d'instabilité et d'impulsivité, de traits infantiles, d'inadaptation au réel et de méconnaissance des principes moraux de l'adulte. En 1960, Z__________ a séjourné à l'hôpital psychiatrique de M__________. Les médecins ont posé le diagnostic de psychopathe infantile et instable, à traits schizoïdes. En 1964 et 1970, l'accusé a fait de nouvelles tentatives de suicide. Il a été hospitalisé à la clinique psychiatrique de N__________ et à l'hôpital psychiatrique de O__________. Z__________ a fait l'objet d'un examen, au terme duquel l'expert a considéré qu'il s'agissait d'un psychopathe asocial, infantile, à traits schizoïdes, dont la personnalité était amorale; il a également mis en évidence une perversion sexuelle de l'intéressé. Celui-ci a encore séjourné dans des établissements psychiatriques en 1973 (O__________), 1975 (huit mois à N__________), 1980, 1982, 1984 et 1994 (P__________). Les médecins de l'établissement de P__________ ont posé les diagnostics suivants : "état dépressif réactionnel, personnalité psychopathique, possible cyclothymie". Mis sous tutelle par décision de l'autorité tutélaire du district de Q__________ le 21 juin 1960, la mesure a été levée le 23 avril 1999 par l'autorité tutélaire du district de AA__________, au motif que Z__________ résidait en Valais depuis plusieurs années

- 9 - et qu'une intervention efficace s'avérait impossible. Depuis le 1er juillet 1988, l’intéressé a bénéficié de prestations de l'assurance-invalidité. A compter du 1er juin 2003, il a obtenu une rente AVS et des prestations complémentaires qui se montent aujourd’hui à 2546 fr. par mois. Ses charges se composent de son loyer (945 fr.), de sa caisse- maladie (25 fr. 50) et de son assurance ménage (47 fr. 50). Il n’a aucune fortune. Il souffre de diabète de type II, d’hypertension artérielle et d’insuffisance cardiaque, problèmes médicaux nécessitant un traitement médicamenteux lourd. 2.1.2 Les antécédents judiciaires de Z__________ sont particulièrement mauvais. Il a été condamné à neuf reprises de 1961 à 2006, notamment pour escroquerie, abus de confiance et faux dans les titres. Il a ainsi fait l'objet des prononcés suivants : • 15 décembre 1961, tribunal correctionnel de AA__________, 6 mois d'emprisonnement, peine suspendue et renvoi dans une maison d'éducation au travail, pour escroquerie et circulation sans permis de conduire; • 9 juillet 1969, tribunal correctionnel de AA__________, 10 mois d'emprisonnement, pour abus de confiance et contravention à la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire; • 11 août 1971, tribunal du district de BB__________, 15 mois d'emprisonnement et 100 fr. d'amende, pour escroquerie et tentative d'escroquerie par métier, ainsi que débauche contre nature; • 3 octobre 1973, tribunal du district de BB__________, 2 ans et 48 jours de réclusion, pour escroquerie par métier et tentative d'escroquerie par métier, instigation à faux dans les titres et faux dans les titres; • 15 décembre 1982, tribunal correctionnel de AA__________, 15 mois d'emprisonnement, pour escroquerie par métier et faux dans les titres; • 29 novembre 1984, tribunal correctionnel de CC__________, 15 mois d'emprisonnement, pour escroquerie, tentative d'escroquerie et faux dans les titres; l'exécution de la peine a été remplacée par l'internement; • 12 juin 1995, tribunal du IIème arrondissement pour le district de DD__________, 2 ans de réclusion, traitement ambulatoire ordonné durant l'exécution de la peine (art. 43 ch. 1 CP), pour escroquerie et tentative d'escroquerie; Z__________ a exécuté cette peine du 17 octobre 1994 au 18 avril 1996; • 29 octobre 1996, juge d'instruction pénale de EE__________, 6 mois d'emprisonnement, traitement ambulatoire ordonné durant l'exécution de la peine (art. 43 ch. 1 CP), pour tentative d'escroquerie "à la commande de marchandise", escroquerie "à la location d'un appartement" et filouterie d'auberge; après avoir subi cette peine, Z__________ a été libéré le 13 août 1997;

- 10 - • 11 décembre 2006, Tribunal cantonal du Valais, 15 mois de réclusion pour escroquerie; le 6 octobre 2008, Z__________ a été mis au bénéfice de la libération conditionnelle avec un délai d’épreuve d’un an. L'instruction relative à la condamnation du 12 juin 1995 a, notamment, consisté en la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique. Désigné en qualité d'expert, le Dr D__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a déposé son rapport le 1er mars 1995. Selon lui, le diagnostic qui se rapprochait le mieux de l'état de Z__________ était celui de "personnalité limite à manifestations paranoïaques et mythomaniaques". Cette personnalité représentait un développement mental incomplet. De l’avis de l’expert, Z__________ pouvait apprécier le caractère illicite de ses actes, mais n'était pas pleinement en mesure de se déterminer d'après cette appréciation. Il estimait dès lors que la responsabilité pénale de l'intéressé était légèrement diminuée et soulignait que la probabilité de réalisation du risque de récidive était importante. Dans son jugement du 11 décembre 2006, le Tribunal cantonal a retenu une responsabilité pénale diminuée de Z__________ en se fondant sur l’expertise du Dr D__________. 2.2 Les faits qui ne sont pas contestés par l’appelant sont repris comme suit, pour rappel, avec les précisions qui s’imposent pour la bonne compréhension de la cause. 2.2.1 Z__________ et S__________, née le xxx 1927, se sont liés d’amitié en 1997, alors qu’ils habitaient tous deux FF__________. Leur attachement a perduré malgré les déménagements successifs de Z__________ à GG__________, puis à E__________ au printemps 2001. Dame S_________ l’y a d‘ailleurs rejoint quelques mois plus tard, emménageant dans un appartement sis au-dessus du sien, à l’avenue HH__________. Z__________ lui rendait divers services, effectuant notamment ses paiements par poste. Dame S__________ disposait de trois comptes bancaires, l’un auprès de la banque J__________, sur lequel était versée sa rente AVS et pour lequel Z__________ avait une procuration depuis janvier 2006 afin de retirer l’argent nécessaire au paiement des factures la concernant, un compte épargne senior auprès de la banque H__________, qui présentait un solde positif de 33 835 fr. 30 au 13 février 2006, et un autre compte épargne senior auprès de la Banque I__________, qui affichait un solde positif de 1739 fr. 15 au 31 décembre 2005 et pour lequel l’intéressée avait reçu une carte bancaire avec code en octobre 2005. S’agissant de ce dernier compte, Z__________ a refusé la proposition faite à ce moment-là par la mandataire commerciale de I__________, II__________, d’établir, en sus, une procuration en sa faveur, estimant que la carte était suffisante pour lui permettre de retirer de l’argent en cas de besoin. 2.2.2 Z__________ n’a eu connaissance de l’existence du compte épargne H__________ de Dame S__________, et partant de ses économies, qu’en janvier

2006. Il en a été de même pour les filles de l’intéressée, T__________ et U__________, qui se sont vues délivrer une procuration avec signature collective à deux le 23 janvier 2006. Le 10 février suivant, Dame S__________ s’est présentée au guichet de la banque H__________ avec Z__________ pour solder son compte et

- 11 - « prendre l’argent en liquidité », selon les termes mêmes de l’employée qui les a reçus. Plutôt que de lui remettre l’argent en mains propres, cette dernière a réussi à la convaincre de le transférer sur le compte épargne qu’elle possédait à I__________, ce que Dame S__________ n’a accepté qu’après s’être assurée qu’aucune procuration n’avait été délivrée sur ce compte. Le 13 février 2006, le compte H__________ de l’intéressée a ainsi été bouclé et le montant de 33 767 fr. 50 [33 835 fr. 30 – 67 fr. 80 (frais de bouclement)] a été viré sur le compte épargne ouvert auprès de I__________. Du 7 mars au 13 avril 2006, Z__________ a effectué, au moyen de la carte bancaire et du code que Dame S__________ détenait sur le compte I_________, les sept retraits suivants, pour un montant total de 29 500 fr. : - 5000 fr. le 7 mars 2006, - 5000 fr. le 10 mars 2006, - 2500 fr. le 13 mars 2006, - 5000 fr. le 22 mars 2006, . 2000 fr. le 23 mars 2006, - 5000 fr. le 31 mars 2006, - 5000 fr. le 13 avril 2006.

Ces retraits, intervenus peu après que le compte I__________ de Dame S__________ ait été crédité du montant de 33 767 fr. 50, constituent les premiers prélèvements effectués au moyen de la carte bancaire délivrée à l’intéressée en octobre 2005. Auparavant, ce compte ne subissait pratiquement aucun mouvement. 2.2.3 Lorsque Dame S__________ s’est présentée au guichet de I__________ pour retirer de l’argent le 27 avril 2006, elle a appris qu’il ne restait plus que 6006 fr. 60 sur son compte. Elle a été surprise et a fondu en larmes. Immédiatement reçue par II__________, elle lui a dit n’avoir effectué aucun retrait pour elle-même, précisant avoir été trompée par quelqu’un en qui elle avait confiance. Le lendemain, Dame S__________, toujours en pleurs, a démenti les explications fournies par Z__________ à II__________, selon lesquelles ces retraits avaient été effectués pour ses propres besoins, plus particulièrement pour faire ses paiements. Elle a fortement réagi lorsque Z__________, une nouvelle fois sommé par l’employée de I__________ de donner, par téléphone mis sur haut-parleur, des explications au sujet de ces retraits, a indiqué qu’ils avaient été faits avec son autorisation, secouant la tête pour indiquer que ce n’était pas vrai. Comme Z__________ admettait avoir procédé aux retraits litigieux, II__________ l’a invité à se présenter à la banque pour signer une reconnaissance de dette, ce qu’il a fait le jour même, soit le 28 avril 2006. Il a discuté le texte préparé à son intention, obtenant que la mention « sans le consentement de Mme S__________ » soit supprimée, puis l’a signé, après que l’employée de I__________ lui dise qu’il avait intérêt à régler le problème directement avec son amie s’il voulait éviter que celle-ci ne dépose plainte à son encontre. Selon l’intéressée, elle ne l’aurait pas menacé d’appeler la police, mais se serait contentée de lui exposer les différentes possibilités à

- 12 - disposition de Dame S__________ pour se défendre. Cette reconnaissance de dette est libellée comme suit :

Je, soussigné, Z__________, né le xxx 1938, domicilié à l’Av. HH__________ à E__________, confirme  avoir effectué les retraits au bancomat du 7 mars au 13 avril 2006 pour un montant total de Fr. 29'500.- avec la carte de Mme S__________. Fr. 1'500.- ont été utilisés pour payer la facture de Mme Georges ci-jointe en faveur de Me F__________. J’atteste donc avoir retiré Fr. 28'000.- pour mes besoins personnels Je reconnais devoir ce montant de 28'000.- + les intérêts à 5 % Je m’engage à verser :

1. Fr. 4'000.- (somme que j’ai encore à mon domicile) de suite sur le compte No xxx au nom de Mme S___________.

2. Fr. 450.- par mois sur ce même compte pendant 5 ans, soit 60 mensualités, la première fois le 06.05.2006 par l’ordre permanent ci-joint.

Z__________ a aussitôt versé un montant de 4450 fr. sur le compte I__________ de Dame S__________. Il a également signé un ordre permanent de versement mensuel de 450 fr. de son compte I__________ sur celui de l’intéressée, la première fois le 6 juin 2006, ordre qu’il s’est empressé de faire annuler le 11 mai suivant, sans qu’il ne se soit jamais exécuté. Le 4 mai 2006, il s’est présenté à I__________ avec Dame S__________ qui, selon lui, voulait solder son compte car elle était mécontente des services fournis par II__________. N’ayant pas obtenu que le solde du compte I__________ de Dame S__________ lui soit remis, il a écrit à Me F__________ le 14 juin 2006, au nom de cette dernière, pour lui demander de faire le nécessaire auprès de I__________ pour que le montant de 11 000 fr. restant soit versé sur le compte de l’intéressée ouvert auprès de la banque J__________. 2.2.4 Selon les déclarations des enfants de Dame S__________ en procédure, le comportement de leur mère a radicalement changé dès que Z__________ a appris qu’elle avait des économies placées sur un compte ouvert auprès de la banque H__________, pour lequel une procuration avait été donnée à ses deux filles. Il l’aurait alors convaincue que ses enfants voulaient la placer dans un home et lui prendre son argent, et il aurait essayé de l’isoler de ces derniers. La défiance de l’intéressée envers ses enfants ressort effectivement du dossier, notamment des correspondances de Me F__________ des 17 février et 1er mars 2006. A la demande de cet avocat, le Dr G__________, médecin traitant de Dame S__________, a établi un certificat médical le 21 février 2006 au terme duquel il a conclu que sa patiente était apte à gérer ses affaires, qu’elle était bien orientée dans le temps et dans l’espace et qu’elle ne montrait aucun signe de démence. S’agissant des troubles de la mémoire de fixation mis en évidence à l’occasion d’un examen effectué en début d’année 2006 et pour lequel un traitement médicamenteux spécifique avait été mis en place, le Dr G__________ a relevé une évolution grandement favorable. Sur la base de ce certificat médical, Me F__________ a écrit à Dame S__________ le

- 13 - 1er mars 2006 un courrier dans lequel il lui indiquait qu’elle était tout à fait apte à gérer ses intérêts en sorte que ses enfants ne pouvaient rien contre elle. Interrogé en qualité de témoin, cet avocat a confirmé que, bien qu’âgée, l’intéressée avait les idées claires lorsqu’il l’avait rencontrée. Pour sa part, II__________, qui a reçu Dame S__________ les 27 et 28 avril 2006 à I__________, a indiqué qu’elle était tout à fait consciente des montants retirés, qu’elle était lucide et avait toute sa tête. Entendu le 4 octobre 2006, Z__________ a lui aussi relevé que l’intéressée avait toutes ses facultés au moment de ces retraits et que, selon les informations que le Dr G__________ lui avait communiquées, son état de santé était encore meilleur en mai qu’en février 2006. Lorsqu’il a été informé, au cours de son interrogatoire du 15 novembre 2006, que Dame S__________ avait déclaré n’avoir jamais reçu l’argent provenant de ces retraits, il a mis ces affirmations défavorables à sa thèse sur le compte de l’influence qu’elle avait subie de la part de ses enfants. Le 17 novembre 2009, devant le juge d’instruction, il a une nouvelle fois indiqué que Dame S__________ avait toute sa tête. Quant à l’ascendant que Z__________ avait sur les décisions de Dame S__________, il est confirmé par le témoignage de II__________. Celle-ci a expliqué que le 4 mai 2006, lorsque l’intéressée s’est présentée à I__________ avec Z__________ pour retirer le solde de son compte, elle avait remarqué qu’elle n’était pas dans son état normal. Interrogée, après quelques instants de discussion hors la présence de Z__________, sur les éventuelles pressions qu’elle subissait, Dame S__________ a tout d’abord nié avant de fondre en larmes, en demandant comment elle allait faire si elle n’obtenait pas que le solde de ses économies lui soit versé. 2.2.5 Le 30 juin 2006, Dame S__________ a finalement confié à sa fille T__________ que Z__________ l’empêchait d’avoir des contacts avec l’extérieur, notamment avec sa famille, et qu’il détenait ses cartes bancaires. Le même jour, et sur sa demande, Dame S__________, qui ne voulait plus habiter à E__________, a été emmenée au domicile de son fils W__________, à JJ__________, où elle a vécu pendant trois semaines, avant d’être hospitalisée à E__________, puis à la clinique KK__________, à LL__________, à la suite d’une chute. C’est à ce moment-là que les enfants de Dame S__________ ont découvert la reconnaissance de dette signée par Z__________ le 28 avril 2006 et ont pris conscience des retraits litigieux. Interrogée par son fils W__________, l’intéressée n’a pas été en mesure de fournir des explications au sujet de ces retraits, sauf à dire que ce n’était pas elle qui les avait effectués. Son fils a alors eu la conviction que Z__________ avait retiré cet argent à l’insu de sa mère. L’état de santé de Dame S__________ s’étant fortement détérioré, il n’a pas été possible de procéder à son audition en qualité de partie plaignante. Le 18 juillet 2006, le Dr MM__________ établissait un certificat médical au terme duquel il constatait que, l’intéressée souffrant de problèmes physiques et mentaux, elle n’était plus capable de se prendre en charge en sorte qu’elle devait quitter son appartement. Le 27 octobre 2006, la police l’a toutefois rencontrée à la clinique KK__________ un bref instant, avec l’accord de son médecin. Aux agents qui l’ont entendue, elle a déclaré que Z__________ avait retiré à son insu de l’argent sur son compte, sans lui remettre le numéraire ainsi obtenu.

- 14 - Le 27 février 2007, Dame S__________ a été placée au home NN__________, à E__________. Souffrant d’une démence prononcée selon certificat médical du Dr OO__________ du 22 juillet 2009, elle a été mise sous tutelle par décision de la chambre pupillaire de JJ__________ du 24 septembre suivant. 2.2.6 Interrogé à plusieurs reprises sur les faits de la cause, Z__________ a toujours affirmé avoir procédé aux retraits litigieux avec l’accord de Dame S__________. Selon ses explications, cet argent aurait servi à rémunérer Me F__________ à hauteur de 1500 fr. pour une facture de Dame S__________, montant effectivement versé par virement postal du 10 mars 2006, et à hauteur de 5400 fr. pour une facture le concernant, montant remis directement à l’Etude de Me F__________ le 10 mars 2006 selon quittance établie à son nom. Selon Z__________, il se serait rendu avec Dame S__________ dans les locaux de Me F__________, ce que cet avocat semble confirmer. Entendu en qualité de témoin, ce dernier a d’ailleurs indiqué que son impression lors du versement de la somme de 5400 fr. en son Etude était que Dame S__________ savait ce qu’elle faisait et que son discours à ce propos était cohérent. Z__________ a encore prétendu qu’outre les 4450 fr. reversés sur le compte I__________ le 28 avril 2006, un montant de 13 000 fr. aurait été remis à l’intéressée en mains propres autour du 20 ou 22 avril 2006. Pour le reste, il aurait fait l’acquisition, pour ses propres besoins et avec l’accord de Dame S__________, d’un congélateur et d’un sèche-linge pour une somme de 3300 fr., et aurait acheté deux abonnements multi-courses CFF, un pour lui et un pour son amie, pour un montant de 900 fr., le solde, par 1000 fr. environ, ayant servi à des achats personnels et des repas au restaurant. Lors de son premier interrogatoire, il a précisé que c’était lui qui avait dit à Dame S__________ de ne pas laisser d’argent sur ce compte I__________ pour éviter des ennuis avec la caisse de compensation. Lors de ce même interrogatoire, il a encore reconnu avoir bénéficié d’un montant total estimé à 12 000 fr. en compensation des services rendus à Dame S__________, notamment de la pension qu’elle avait prise chez lui durant plusieurs années. Lors des débats de première instance, Z__________ a indiqué que c’est cette dernière qui voulait retirer cet argent non déclaré du compte I__________, pour s’éviter des problèmes avec la caisse de compensation qui lui avait alloué des prestations complémentaires. Il a également indiqué lui avoir restitué les 13 000 fr. qui restaient après l’acquisition des divers biens de consommation car il ne voulait pas conserver chez lui cet argent qui ne lui appartenait pas. Quant aux 4450 fr. reversés sur le compte I__________ le 28 avril 2006, il a expliqué avoir gardé cette somme en prévision des paiements de la fin du mois. Quant à la reconnaissance de dette signée le 28 avril 2006, Z__________ soutient l’avoir faite sous la contrainte, voire par gain de paix, II__________ ayant menacé d’appeler la police, et non pas pour échapper à une dénonciation pénale.

- 15 - 2.3 L'appelant remet en cause l’appréciation des faits qui a conduit le premier juge à retenir que les prélèvements litigieux ont été effectués à l’insu de Dame S__________ et sans son consentement, fût-il postérieur. Il relève un certain nombre d’éléments qui auraient dû amener le magistrat de première instance à éprouver des doutes, suffisamment sérieux, selon lui, pour qu’il soit mis au bénéfice du principe in dubio pro reo. 2.3.1 2.3.1.1 En premier lieu, l’appelant se prévaut de la maladie de son amie pour estimer que l’on ne peut raisonnablement exclure qu’elle n’ait plus été en mesure, en avril 2006, de se rappeler des accords donnés au sujet des retraits effectués sur son compte et de leur affectation. A cet égard, il évoque la possibilité qu’elle ait été sujette aux idées délirantes, plus particulièrement aux idées délirantes de vol, fréquentes dans la maladie d’Alzheimer, ce que le changement de serrures de son appartement à trois reprises en une année tendrait à démontrer. Ces arguments ne résistent pas à l’examen. Outre qu’il n’est pas établi que Dame S__________ souffrait de la maladie d’Alzheimer - les certificats médicaux versés en cause n’en font nullement mention, celui du Dr OO__________ ne faisant état que d’une démence prononcée sans en préciser la forme -, rien dans l’attitude de l’intéressée, en particulier sa réaction lorsqu’elle a eu connaissance du solde de son compte I__________ le 27 avril 2006, ne permet de retenir une symptomatologie correspondant à la définition donnée des idées délirantes. Selon le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-IV), ces dernières constituent des croyances et des convictions erronées, basées sur des inférences incorrectes concernant des éléments de la réalité externe, et qui sont fermement maintenues en dépit des preuves évidentes de leur irréalité. En l’occurrence, on cherche vainement au dossier les preuves évidentes de l’irréalité des explications fournies par l’intéressée au sujet des retraits litigieux. Ces dernières ne sont nullement basées sur des déductions incorrectes, pas plus qu’elles ne sont maintenues envers et contre tout bon sens, comme on le verra ci-après. L’appelant ne le prétend d’ailleurs pas. Le fait d’avoir procédé à trois reprises à des changements de serrure dans son appartement en l’espace de quelques mois ne saurait pallier l’absence des éléments nécessaires à la manifestation d’idées délirantes. Il suit de là que la thèse de l’appelant ne saurait être suivie. 2.3.1.2 Autre est la question, également soulevée par l’appelant, de savoir si l’on pouvait raisonnablement exclure, comme l’a fait le premier juge, que Dame S__________, atteinte dans sa santé, n’ait plus été en mesure, en avril 2006, de se souvenir des accords donnés au sujet des retraits effectués sur son compte et de leur affectation. A cet égard, l’appelant soutient que le constat selon lequel l’intéressée était parfaitement lucide aux moments des faits litigieux ne se fonde que sur la simple impression du témoin II__________. Tel n’est toutefois pas le cas. Cette observation, de la part d’un témoin privilégié qui a recueilli les réactions de Dame S__________ à l’annonce du solde de son compte I__________ et dont la probité ne saurait être sujette à caution, est corroborée tant par le certificat médical établi le 21 février 2006 par le Dr G__________ constatant qu’à cette époque, l’intéressée ne montrait aucun signe de démence et que sa mémoire de fixation avait évolué favorablement grâce au traitement médicamenteux mis en place, que par le témoignage de Me F__________,

- 16 - confirmant, en procédure, que cette dernière avait les idées claires lorsqu’il l’a rencontrée. Il est surtout étayé par l’appelant lui-même qui, à l’occasion de ses différents interrogatoires, a toujours affirmé que son amie avait toutes ses facultés au moment des retraits litigieux, allant même jusqu’à dire que son état de santé était meilleur en mai qu’en février 2006. Celui-ci n’a jamais remis en question la capacité de discernement de cette dernière en cours d’instruction, même lorsqu’il a été confronté à sa version du déroulement des événements litigieux. Il a alors mis ces divergences sur le compte de la pression exercée par les enfants de Dame S__________, mais absolument pas sur celui d’une déficience mentale de cette dernière, ce qu’il n’aurait pas manqué de faire si tel avait été le cas, notamment si les troubles de la mémoire de fixation mis en évidence en début d’année 2006 avaient évolué défavorablement. Il est, dès lors, peu crédible lorsqu’il tente de le faire aujourd’hui, pour les seuls besoins de la cause. A cet égard, le fait que l’état de santé physique et psychique de Dame S__________ se soit détérioré au point de nécessiter un placement en EMS en février 2007, puis une mise sous tutelle en juillet 2009, ne lui est d’aucun secours, puisqu’il ne préjuge en rien de la lucidité de l’intéressée et de ses capacités à se prendre en charge au moment des faits litigieux. Il en est de même du certificat médical du Dr MM__________ du 18 juillet 2006, lequel a, à l’évidence, été établi pour faciliter la résiliation de contrat de bail conclu par Dame S__________, qui avait décidé de ne plus retourner vivre à E__________ après avoir été accueillie chez son fils W__________ à JJ__________. Il n’y a donc pas place au moindre doute quant aux capacités mentales de celle-ci durant les premiers mois de l’année 2006, en sorte que l’on ne saurait mettre sur le compte d’une mémoire déficiente les explications selon lesquelles elle n’a jamais consenti aux retraits litigieux, données à l’employée de I__________ les 27 et 28 avril 2006. Ces déclarations se suffisent à elles-mêmes, sans qu’il soit encore nécessaire de tenir compte de celles recueillies de manière informelle par la police, alors que l’intéressée était hospitalisée à LL__________, et qui ne font d’ailleurs que confirmer ce qu’elle a toujours affirmé au sujet de ces retraits d’argent au bancomat de I__________. 2.3.1.3 Reste à examiner si, comme le soutient l’appelant, certains éléments du dossier, occultés par le premier juge, sont suffisamment pertinents pour laisser subsister un doute quant aux éventuels accords donnés par Dame S__________ aux retraits effectués par lui et à leur utilisation. En premier lieu, l’appelant se plaint de ce que les prélèvements importants effectués avant 2006 sur les divers comptes que possédait cette dernière ont été passés sous silence, alors qu’ils établissent, selon lui, qu’elle était coutumière de retraits importants en espèces. Il conteste, par conséquent, le caractère économe de l’intéressée, retenu par le premier juge pour démontrer qu’elle n’avait nul besoin des sommes considérables retirées de son compte I__________. Ce faisant, l’appelant perd de vue que la nature parcimonieuse de son amie ressort de ses propres déclarations en procédure, puisqu’il a lui-même affirmé, lorsqu’il a été entendu par le juge d’instruction le 17 novembre 2009, qu’elle n’était pas dépensière et menait un train de vie modeste. Il est dès lors malvenu de discuter les constatations du premier juge sur ce point, lesquelles sont encore corroborées par le fils de l’intéressée, qui a confirmé, lors de son interrogatoire du 29 août 2006, que sa mère vivait modestement. Au demeurant,

- 17 - l’appelant ne peut rien tirer des retraits opérés avant 2006 sur les divers comptes de Dame S__________, faute pour cette dernière d’avoir pu être entendue sur ces questions en raison de la détérioration de son état de santé. Cet élément, qui a été considéré comme déterminant, en cours d’instruction, pour dénier qu’il soit possible d’établir à satisfaction de droit que ces prélèvements ont eux aussi été effectués à son insu, voire au moyen d’une tromperie astucieuse faite à son détriment (cf. décision sur les moyens de preuve du 9 avril 2010), ne saurait être apprécié de manière différente lorsqu’il s’agit de déterminer si l’intéressée était coutumière de retraits d’argent importants, comme tente de le faire accroire l’appelant. Il en va de même de la déclaration faite par Dame S__________ à l’employée de la banque H__________ lorsqu’elle est venue solder son compte, selon laquelle elle voulait « prendre l’argent en liquidité ». L’appelant pense pouvoir en tirer argument pour contester la constatation toute générale du premier juge selon laquelle cette dernière ne voulait pas recevoir de l’argent en liquide, mais bien plutôt le conserver comme réserve de secours. Il ne saurait être suivi dans cette démonstration. En effet, la déclaration en question n’a été faite que dans le cadre très limité de la clôture du compte H__________ sur lequel existait une procuration en faveur des filles de Dame S__________ et ne saurait préjuger de l’attitude générale de celle-ci face à ses économies. A cet égard, il n’est pas sans intérêt de relever que cette dernière s’est laissée convaincre sans difficulté de transférer l’argent de son compte H__________ sur celui qu’elle possédait à I__________, après avoir reçu des assurances qu’il n’y avait pas de procuration sur ce compte, signe que sa volonté de retirer ses économies en espèces n’était liée qu’à un contexte très particulier de défiance envers ses enfants. L’appelant tente encore de dénier toute force probante à la reconnaissance de dette établie le 28 avril 2006, qu’il n’a signée, selon lui, que parce qu’il a été mis sous pression par II__________. Il ne saurait pourtant être suivi dans cette argumentation, puisqu’il ressort du dossier que le texte de la reconnaissance de dette préparé à son intention par l’employée de I__________ a été modifié, à sa demande, sur la question importante du consentement de son amie aux retraits effectués. C’est bien la preuve que la signature de ce document a été négociée et nullement obtenue sous la contrainte. Même s’il s’en défend, il apparaît clairement qu’il était également dans l’intérêt de l’appelant de signer un tel document pour éviter le dépôt d’une plainte pénale. Ce dernier voit enfin dans l’épisode, passé sous silence par le premier juge, du gain de loterie de Dame S__________ de 10'000 fr. un indice de son honnêteté. Outre que les circonstances exactes de la remise du billet de loterie par cette dernière à son fils W__________ ne sont pas élucidées - seul l’appelant prétendant que c’est sur conseil de sa part que l’intéressée s’est adressée à son fils pour l’encaissement du gain -, il ressort du témoignage fait par ce dernier le 1er juin 2010 que sa mère est venue récupérer son gain en pleurant et accompagnée de l’appelant, en sorte que l’honnêteté de celui-ci n’apparaît pas aussi limpide qu’il le voudrait, ce d’autant que rien au dossier ne permet de dire ce qu’il est advenu de ce montant. En tout état de cause, ce n’est pas parce que l’appelant aurait fait preuve de probité à une occasion, que sa moralité serait donnée une fois pour toute, alors même que de nombreux éléments du dossier démontrent le contraire.

- 18 - En définitive, parmi les nombreuses critiques élevées par l’appelant à l’encontre de l’appréciation des faits effectuée par le premier juge, la seule qui mérite que l’on s’y attarde est celle relative au témoignage de Me F__________. Celui-ci a indiqué que, lors du versement en son étude du montant de 5400 fr., son impression était que Dame S__________ savait ce qu’elle faisait, son discours à ce sujet étant tout à fait cohérent. Or le magistrat intimé a écarté cette déclaration au motif que le paiement en espèces avait été effectué par l’appelant, et non pas par son amie - ce que la quittance établie à cette occasion attestait -, et que les constatations de l’avocat, qui n’avait pas été particulièrement attentif au comportement de cette dernière, ne portaient pas sur son état psychique. Il en a donc déduit que ce témoignage ne remettait pas en question celui de II__________ au sujet de la crainte de l’appelant éprouvée par Dame S__________. Sur ce dernier point, l’on ne peut que reconnaître, avec le premier juge, que le fort ascendant, pour ne pas dire plus, de l’appelant sur cette dernière ressort clairement du témoignage de l’employée de I__________, dont on a vu qu’il n’était guère sujet à caution. Il est, pour le surplus, corroboré par les confidences faites par l’intéressée à sa fille le 30 juin 2006. Ces considérations ne permettent pas pour autant de faire abstraction des déclarations faites par Me F__________ en procédure, selon lesquelles Dame S__________, qui était présente à son étude lors du versement par l’appelant du montant de 5400 fr. pour les honoraires dus par lui, avait un discours cohérent sur cette question et savait ce qu’elle faisait. Ce témoignage, que rien au dossier ne permet de relativiser, est suffisamment explicite pour insuffler un doute quant à un éventuel accord donné par l’intéressée, ne serait-ce que postérieurement au retrait de l’argent de son compte I__________, à ce que ses économies servent à payer les honoraires de Me F__________, tant pour l’activité déployée pour son propre compte, que pour celle effectuée pour celui de son compagnon. Comme l’appelle de ses vœux l’appelant, ce doute doit lui profiter. 2.3.2 Les autres considérations émises par le premier juge pour retenir que les prélèvements litigieux ont été effectués à l’insu de Dame S__________ et sans son consentement, fût-il postérieur, ne sont pas contestées par l’appelant. Elles emportent l’adhésion de la cour de céans, en sorte qu’il y a lieu de s’y référer (consid. 4.8 du prononcé querellé), à l’exception de ce qui a été retenu pour le versement du montant de 5400 fr. en mains de Me F__________, dont on a vu que le doute quant à un éventuel accord donné par l’intéressée à l’utilisation de cet argent pour payer les honoraires dus par l’appelant à son avocat devait lui profiter. En particulier, la cour de céans est convaincue que le consentement donné par Dame S__________ à l’utilisation de sa carte bancaire I__________ par l’appelant ne valait que pour le cas où elle-même ne pouvait pas se déplacer et dans la seule mesure du règlement des factures courantes et usuelles, et non pas pour les prélèvements effectués par l’appelant entre mars et avril 2006, ce que la consternation affichée par l’intéressée lorsqu’elle a eu connaissance du solde de son compte ainsi que ses vigoureuses dénégations face aux explications téléphoniques fournies par l’appelant à l’employée de I__________ qui le questionnait sur ce point démontrent on ne peut plus clairement. Elle est également persuadée que les montants ainsi prélevés, à l’exception de ceux versés à Me F__________ en paiement de ses honoraires, ont été affectés aux besoins personnels de l’appelant, sans que celui-ci n’ait obtenu l’accord de son amie.

- 19 - A cet égard, les explications alambiquées fournies par l’intéressé quant aux 13 000 fr. soi-disant remis de mains à mains sans quittance à Dame S__________, ne sont guère crédibles à plus d’un titre, notamment parce qu’aucune trace de cet argent n’a été retrouvée au domicile de l’intéressée qui, compte tenu de son caractère économe, n’aurait jamais dépensé des montants aussi importants en un si court laps de temps. Elles sont, au demeurant, contraires aux premières déclarations de l’appelant qui a reconnu avoir bénéficié d’une somme de 12 000 fr. en compensation des services rendus. Elles sont surtout contrecarrées par le document signé par l’appelant le 28 avril 2006, au terme duquel celui-ci a reconnu que les retraits effectués sur le compte I__________ de Dame S__________ avaient été affectés à ses besoins personnels. Il suit de là que la cour de céans a acquis l’intime conviction que l’appelant, qui, du 7 mars au 13 avril 2006, a effectué des prélèvements sur le compte bancaire I__________ de Dame S__________ pour un montant total de 29 500 fr., l’a fait sans l’accord de l’intéressée, fût-il postérieur, à hauteur de 22 600 fr., montant qu’il a affecté à ses seuls besoins personnels.

III.

Erwägungen (14 Absätze)

E. 3 Les faits litigieux sont antérieurs à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la révision de la partie générale du code pénal (RO 2006 p. 3459 et 3535). Pour les motifs exposés dans le jugement entrepris (consid. 1 du prononcé querellé), il y a lieu d'appliquer l’ancien droit, le nouveau droit n’étant pas plus favorable à l'appelant (art. 2 al. 2 CP).

E. 4 L’appelant reproche au premier juge de ne pas lui avoir reconnu la qualité de familier au sens de l’article 110 ch. 3 aCP, quand bien même il formait un couple avec l’appelée, et ce depuis 2001 déjà. Or l'infraction réprimée par l'article 138 ch. 1 al. 4 aCP ne se poursuit, dans cette hypothèse, que sur plainte, démarche qui, en l’espèce, n’a été effectuée que le 4 août 2006, soit plus de trois mois après la connaissance des faits, le 27 avril 2006 au plus tard. La tardiveté de la déclaration de volonté de Dame S__________ de voir les faits qui lui sont reprochés être poursuivis pénalement s'opposerait donc, selon lui, à la poursuite de l’action pénale introduite à son encontre et, partant, à toute condamnation de sa part.

E. 4.1 La notion de familier - qui est identique sous l’ancien ou le nouveau droit - est utilisée dans le contexte de plusieurs infractions dirigées contre le patrimoine pour définir des délits sur plainte relatifs, c’est-à-dire des infractions poursuivies sur plainte uniquement lorsque le lésé et l’auteur sont des familiers, telle celle prévue à l’article 138 ch. 1 al. 3 aCP (Jeanneret, Commentaire romand, 2009, n. 1 ad art. 110 al. 1 CP et n. 1 ad art. 110 al. 2 CP). Cette forme privilégiée de l’infraction est liée au souci du législateur de préserver l’unité familiale en évitant une intervention d’office de l’autorité

- 20 - pénale contre la volonté de celui qui est titulaire du bien protégé. Elle doit toutefois être interprétée restrictivement, pour tenir compte de l’intérêt de la société et de la justice à poursuivre l’auteur d’une infraction (arrêt 6B_263/2011 du 26 juillet 2012 consid. 5.1 et 5.2 ainsi que les références). Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle (art. 110 ch. 3 aCP). Forment une communauté domestique deux ou plusieurs personnes qui, en plus de manger ensemble, vivent et dorment sous le même toit. La cohabitation doit s'inscrire dans la durée et s'entend a priori comme le désir de vivre ensemble de manière stable pour une durée indéterminée. La nature quasi familiale de la communauté domestique présuppose, en outre, que ses membres soient unis par une relation personnelle d'une certaine proximité, analogue à celle unissant un couple et/ou ses enfants. L'aspect psychologique ou émotionnel n'est cependant pas déterminant, faute pour les sentiments de pouvoir être appréciés avec la précision nécessaire à la sécurité du droit. Pour déterminer si l'auteur et le lésé forment une communauté domestique, seuls les critères objectifs sont déterminants. Enfin, le ménage commun doit exister au moment de la commission de l'infraction (arrêt 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 2.1 et les arrêts cités).

E. 4.2 En l'espèce, l’appelant ne soutient pas avoir fait ménage commun avec Dame S__________ au moment déterminant. En particulier, il ne prétend pas que, en plus de manger ensemble, ils vivaient et dormaient sous le même toit. Cela suffit d'emblée à exclure l'existence d'une communauté domestique au sens où l’entend l'article 110 ch. 3 aCP (cf. arrêt 6B_637/2012 précité), comme l’a d’ailleurs justement relevé le premier juge, cette condition devant être examinée restrictivement. Il importe dès lors peu que les intéressés aient été unis par une relation personnelle d’une certaine proximité au point que, comme se plaît à relever l’appelant, même l’entourage de son amie estimait qu’ils formaient un couple. A cet égard, les arrêts cantonaux qu’il invoque pour se voir reconnaître la qualité de familier de l’intéressée ne lui sont d’aucune utilité. En effet, la question discutée à cette occasion n’était pas de savoir si les personnes résidant dans un établissement pour personnes âgées (ZR 1962 n. 148) ou en pensionnat (ZR 1945 n. 25) vivaient durablement en communauté de toit, de lit et de table - condition réalisée dans les cas de figure examinés dans ces décisions -, mais si elles devaient, en sus, entretenir des relations personnelles étroites analogues à une communauté familiale pour se voir reconnaître la qualité de familier au sens du droit pénal. Or, ce n’est pas ce qui est en jeu dans la présente espèce, mais bien la communauté de toit et de lit, les intéressés n’habitant pas dans le même appartement. Sur ce dernier point, l’appelant ne peut rien tirer de l’arrêt du Tribunal fédéral rendu le

E. 7 L’appelant remet en cause l’allocation d’une indemnité de 23 550 fr. à titre de dommages-intérêts.

E. 7.1 Les conditions d’application de l’article 122 al. 1 CPP ont été exposées au considérant 7.1 du prononcé querellé, auquel il convient de renvoyer, en précisant ce qui suit. Les conclusions civiles que le lésé peut, en qualité de partie plaignante, faire valoir par adhésion à la procédure pénale doivent être déduites de l'infraction. Cela signifie qu’elles doivent trouver leur cause dans les faits ayant provoqué l’ouverture de la procédure pénale, sans qu’il soit forcément nécessaire que l’acte s’avère en fin de compte pénalement punissable (Jeandin/Matz, Commentaire romand, 2011, n. 16 ad art. 122 CPP et la doctrine et la jurisprudence citée en note de pied n. 22). Pratiquement, les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages et intérêts (art. 41 CO) et en réparation du tort moral (art. 49 CO) (Jeandin/Matz, n. 17 ad art. 122 CPP). Mais rien n’empêche la partie plaignante de demander d’autres conclusions, fondées sur le code civil ou sur le code des obligations, pourvu qu’elles présentent un lien de connexité suffisant avec l’infraction poursuivie (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2013, n. 4 ad art. art. 122 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'article 119 CPP, elle les motive par écrit et elle indique les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP), l’article 8 CC lui étant applicable (arrêt 6B_353/2012 du 26 septembre 2012

- 25 - consid. 2.1). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). Pour que des prétentions en dommages et intérêts fondées sur l'article 41 CO puissent être allouées, quatre conditions doivent être remplies, à savoir un dommage, un rapport de causalité, un acte illicite ou contraire aux mœurs et une faute. Un comportement est illicite s'il est contraire à un devoir général, soit parce qu'il porte atteinte à un droit absolu du lésé, soit parce qu'il enfreint une injonction ou une interdiction écrite ou non écrite de l'ordre légal destinée à protéger le bien juridiquement atteint (Werro, Commentaire romand, 2012, n. 75 et 76 ad art. 41 CO). Quant aux autres prétentions fondées sur le code des obligations que la partie plaignante peut faire valoir, elles peuvent découler d’une reconnaissance de dette. Acte juridique unilatéral émanant de celui qui se considère débiteur, par laquelle il manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe (Tevini, Commentaire romand, 2012, n. 1 ad art. 17 CO; Schwenzer, Commentaire bâlois, 2011, n. 2 ad art. 17 CO), la reconnaissance de dette peut être causale, lorsque la cause de l'obligation y est mentionnée, ou abstraite à ce défaut; dans les deux cas, elle est valable (art. 17 CO). Elle entraîne un renversement du fardeau de la preuve. Le créancier n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans l'acte. Il appartient au débiteur qui conteste la dette d'établir quelle est la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), a été simulé (art. 18 al. 1 CO) ou invalidé (art. 31 CO) (arrêt 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3).

E. 7.2 En l’occurrence, Dame S__________, qui s’était constituée partie plaignante tant sur le plan pénal que sur le plan civil, réclamait le montant de 23 550 fr. avec intérêts à 5 % dès le 28 avril 2006. Ses héritiers lui ont succédé dans sa demande et ont été valablement représentés en procédure également pour ce qui a trait aux conclusions civiles (cf. consid. 1.4 ci-dessus). Les conditions formelles des articles 122 ss CPP sont donc remplies, en sorte qu’il convient d’entrer en matière. Du fait de l’abus de confiance commis aux dépens de Dame S__________ par l’appelant, cette dernière a subi un préjudice qui s’élève à 22 600 fr. à tout le moins. Il ne fait guère de doute que la responsabilité délictuelle (art. 41 CO) du prévenu est engagée pour le dommage consécutif aux actes illicites dont elle a eu à souffrir, toutes les conditions d’une telle responsabilité étant, en effet, réalisées. Ce dernier doit donc, à ce titre, des dommages et intérêts à due concurrence aux parties plaignantes qui ont succédé à la victime. Il y a plus cependant. Par reconnaissance de dette signée le 28 avril 2006, l’appelant a admis être débiteur envers Dame S__________ d’un montant total de 28 000 fr. avec intérêts à 5 %, somme qu’il s’est engagé à lui régler par mensualités de 450 fr. par mois, déduction faite des 4450 fr. versés immédiatement. Cette reconnaissance de dette, dont on a vu qu’elle n’avait nullement été passée sous la contrainte, se réfère expressément aux retraits effectués entre le 7 mars et le 13 avril 2006 sur le compte

- 26 - I__________ de l’intéressée. Elle trouve ainsi sa cause dans les faits qui ont provoqué l’ouverture de la présente procédure pénale. Dès lors qu’elles sont en lien de connexité étroit avec l’infraction poursuivie, les prétentions de Dame S__________ en paiement de 23 550 fr. avec intérêts à 5 % dès le 28 avril 2006, fondées notamment sur un acte juridique unilatéral par lequel l’appelant a manifesté que cette dette existait et qu’il s’en considérait comme débiteur, doivent être allouées à ses héritiers.

E. 8 L’appelant n’a pas entrepris le chiffre 3 du dispositif du jugement rendu le 23 août 2012 relatif à la levée du séquestre et à la restitution des documents aux ayants droit, lequel est, par conséquent, confirmé. Il est renvoyé aux motifs pertinents du premier magistrat que la cour de céans fait siens (cf. jugement précité consid. 6.6).

E. 9.1.1 L’admission partielle de l’appel sur la quotité de la peine ne justifie pas de modifier le sort des frais de première instance qui doit être confirmé. Par conséquent ces frais, arrêtés, conformément aux dispositions légales applicables (cf. jugement entrepris consid. 8.1), à 3053 fr. (853 fr. [débours d’instruction] + 1000 fr. [émolument pour l’activité du Ministère public] + 50 fr. [débours du Tribunal de E__________] + 1150 fr. [émolument pour l’activité du juge de première instance]), montant auquel s’ajoutent les frais de défense d’office de l’appelant (cf. art. 422 al. 2 let. a CPP ; ATF 138 IV 205 consid. 1), par 3000 fr. (cf. consid. 9.1.2 ci-dessous), sont mis à la charge de ce dernier.

E. 9.1.2 Il en va de même des dépens alloués aux parties en première instance. Ainsi, les dépens de la partie plaignante, arrêtés à 6750 fr. (cf. jugement entrepris consid. 8.3), sont mis à la charge de l’appelant, qui voit les siens être pris en charge par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire, à l’exception de ses frais d’intervention en justice antérieurs au 23 mars 2012. L’Etat du Valais versera donc, à ce titre, un montant de 3000 fr. à Me C__________ pour son activité de conseil juridique commis d’office (cf. jugement entrepris consid. 8.3). Ces frais sont provisoirement supportés par l’Etat du Valais, l’appelant n’étant appelé à rembourser le montant de 3000 fr. que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).

E. 9.2.1 Le sort des frais de la procédure d’appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par la partie qui succombe. L'appel étant partiellement admis sur la seule question de la quotité de la peine, ces frais sont mis pour 1/4 à la charge du fisc et pour 3/4 à celle de l’appelant. Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre 380 fr. et 5000 fr. (art. 22 let. f LTar). En l'espèce, compte tenu du degré de difficulté de l'affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi que de la situation financière de l’appelant (art. 13 LTar), l'émolument est fixé à

- 27 - 975 fr.; s’y ajoutent 25 fr. (huissier) de débours. Les frais, par 1000 fr., sont mis à la charge de l’appelant à hauteur de 750 fr. et de l'Etat du Valais à hauteur de 250 francs.

E. 9.2.2 Le sort des dépens d’appel est réglé par l'article 436 al. 1 CPP (Domeisen, Commentaire bâlois, 2011, n. 3 ad art. 428 CPP). En vertu de cette disposition, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les articles 429 à 434 CPP. Cela implique, d'une manière générale, que les indemnités sont allouées ou mises à la charge des parties dans la mesure où celles-ci ont eu gain de cause ou ont succombé (Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, 2011, n. 1 ad art. 436 CPP; Wehrenberg/Bernhard, Commentaire bâlois, 2011, n. 4 ad art. 436 CPP). La partie plaignante peut, partant, demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure dans la mesure où celui-ci est astreint au paiement des frais conformément à l'article 428 al. 1 CPP (cf. art. 433 al. 1 let. a CPP). Il lui appartient de chiffrer et de justifier ses prétentions; à défaut, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). Cette obligation s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante: celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation (arrêt 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2 et les auteurs cités).

E. 9.2.2.1 Vu le sort de l’appel, il convient de fixer l'indemnité du défenseur d'office de l’appelant au tarif réduit de l'assistance judiciaire pour 3/4 et au plein tarif pour 1/4. En appel, le conseil de l’appelant a rédigé l’annonce, puis la déclaration d’appel; il a préparé les débats auxquels il a participé. Il convient de tenir compte de la responsabilité accrue qui lui incombait eu égard à la mesure de la peine prononcée. Dans ces circonstances, les pleins dépens sont fixés à 2500 fr., débours - 100 fr. - en sus. Le montant - réduit (art. 30 al. 1 LTar) à hauteur des ¾ - est dès lors arrêté à 2037 fr. 50 (625 fr. [1/4 de 2500 fr.] + 1312 fr. 50 [70% de 1875 fr.] + 100 fr.). L’Etat du Valais versera, partant, à Me C__________ une indemnité de 2037 fr. 50 à titre de dépens pour la procédure d’appel, montant qui s’ajoute à l’indemnité allouée par les premiers juges (3000 fr.). Z__________ sera tenu de restituer ce dernier montant ainsi que 1387 fr. 50 (1312 fr. 50 + 75 fr. [3/4 des débours]) à l’Etat du Valais dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

E. 9.2.2.2 Les héritiers de Dame S__________ ont droit, on l’a vu, à l'indemnité de 6750 fr. à titre de dépens d'instruction et de première instance, dont le montant arrêté par le juge de district n'a pas été contesté par l'appelant. Il ne leur est par contre point alloué d’indemnité à ce titre pour la seconde instance, leur conseil n’ayant ni chiffré ni a fortiori motivé ses prétentions.

- 28 -

Prononce

L’appel est partiellement admis. En conséquence : 1. Z__________, reconnu coupable (art. 11 aCP) d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 aCP), est condamné à une peine de six mois d’emprisonnement. 2. Z__________ versera à T__________, U__________, V__________, W__________, X__________ et Y__________, créanciers communs, un montant de 23’550 fr. avec intérêts à 5 % dès le 28 avril 2006. 3. Le séquestre opéré sur le matériel saisi au domicile de Z__________ est levé. Il est restitué à W__________, en sa qualité de représentant des hoirs de Dame S__________ : - 1 quittance des 1500 fr. versés à Me F__________ - 1 rapport médical du Dr G__________ adressé à Me F__________ - 1 lot de correspondances et documents de la banque H__________ - 1 lot de correspondances et documents de la banque I__________ - 1 lot d’avis de crédit et extraits de comptes de la banque J__________ - diverses correspondances de l’étude de Me F__________ - divers documents de la caisse de compensation du Valais - divers documents de l’office cantonal AI du Valais. Il est restitué à Z__________ : - 1 lettre de Me F__________ du 22 février 2006 avec quittance - 1 copie de la quittance de 5400 fr. du 7 mars 2006 - 2 copies de quittances pour le sèche-linge et le congélateur. Les frais de procédure, par 8440 fr. 50 (débours et émoluments d’instruction [1853 fr.], débours et émolument de la procédure de jugement de première instance [1200 fr.], débours et émolument de l’instance d’appel [1000 fr.], frais de défense d’office de Z__________ en faveur de Me C__________ [4387 fr. 50]), sont mis à la charge de Z__________ à raison de 3803 fr. et de l’Etat du Valais à hauteur de 4637 fr. 50. Z__________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les frais liés à sa défense d’office, par 4387 fr. 50, dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). 4. Z__________ versera à T__________, U__________, V__________, W__________, X__________ et Y__________, créanciers communs, une indemnité de 6750 fr. à titre de dépens.

- 29 - 5. L’Etat du Valais paiera le montant 5037 fr. 50 à Me C__________ (3000 fr. à titre d’indemnité de défenseur d’office en première instance, 1387 fr. 50 à titre d’indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel et 650 fr. à titre d’indemnité mise à la charge du fisc). 6. Z__________ supporte ses propres frais d’intervention en justice antérieurs au 23 mars 2012.

Sion, le 10 mars 2014

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Par arrêt du 19 juin 2014 (6B_348/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale interjeté par Z__________ contre ce jugement. P1 12 50

JUGEMENT DU 10 MARS 2014

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II

Composition : Françoise Balmer Fitoussi, présidente ; Jean-Pierre Derivaz, juge ; Elisabeth Jean, juge suppléante ; Laure Ebener, greffière ;

en la cause pénale

Ministère public, appelé, représenté par A__________

et

Les hoirs de feu S__________, à savoir :

1. T__________ 2. U__________ 3. V__________ 4. W__________ 5. X__________ 6. Y__________

agissant par W__________ représentant de la communauté héréditaire, parties plaignantes et appelées, représentées par Maître B__________

- 2 -

contre

Z__________, prévenu et appelant, représenté par Me C__________, avocate à E__________.

(abus de confiance)

- 3 -

Procédure

A. Le 4 août 2006, S__________ a déposé plainte pénale pour abus de confiance, escroquerie, usure et séquestration à l’encontre de Z__________ et s’est constituée partie civile. Sur mandat du juge d’instruction, la police a procédé à la visite domiciliaire de Z__________ le 4 octobre 2006 et a séquestré un certain nombre de documents. Le 16 juillet 2007, une instruction d’office pour abus de confiance a été ouverte contre l’intéressé. Par ordonnance du 15 février 2010, le juge d’instruction l’a inculpé de vol (art. 139 ch. 1 CP), voire d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP). Il a par contre refusé de donner suite à la dénonciation formée à l’encontre de Z__________ pour séquestration et menaces par décision du 9 avril 2010. Le même jour, il a rejeté sa demande d’assistance judiciaire partielle. Le 30 août 2010, le Tribunal cantonal a versé en cause le jugement rendu le 11 décembre 2006 dans une précédente affaire pénale ayant opposé le Ministère public à Z__________. La présidente du tribunal du IIème Arrondissement en a fait de même, le 1er septembre suivant, s’agissant de l’expertise psychiatrique établie par le Dr D__________ le 1er mars 1995. L’instruction close, le dossier a été transmis au Ministère public le 18 octobre 2010. Dans son acte d’accusation du 8 septembre 2011, ce dernier a retenu à charge de Z__________ les infractions de vol (art. 139 ch. 1 CP) et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), subsidiairement d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), et a renvoyé la cause à jugement devant le Tribunal de E__________. Z__________ n’ayant pas comparu aux débats agendés au 13 mars 2012, ceux-ci ont été ajournés en application de l’article 336 al. 5 CPP. Par décision du 21 mai 2012, le juge III du district de E__________ (ci-après : le juge de district) a mis Z__________ au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, avec effet au 23 mars 2012, et lui a désigné Me C__________ en qualité d’avocate d’office. Statuant le 23 août 2012, le juge de district a prononcé le dispositif suivant : 1. Z__________, reconnu coupable (art. 11 aCP) d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 aCP), est condamné à une peine de dix mois d’emprisonnement. 2. Z__________ versera à S__________ un montant de 23’550 fr. avec intérêts à 5 % dès le 28 avril 2006 à titre de dommages-intérêts. 3. Le séquestre opéré sur le matériel décrit au considérant 6.6 est levé.

- 4 -

Il est restitué à S__________ :

- 1 quittance de 1500 fr. versés à Me F__________

- 1 rapport médical du Dr G__________ adressé à Me F__________

- 1 lot de correspondances et documents de la banque H__________

- 1 lot de correspondances et documents de la banque I__________

- 1 lot d’avis de crédit et extraits de comptes de la banque J__________

- diverses correspondances de l’étude de Me F__________

- divers documents de la caisse de compensation du Valais

- divers documents de l’office cantonal AI du Valais.

Il est restitué à Z__________ :

- 1 lettre de Me F__________ du 22 février 2006 avec quittance

- 1 copie de la quittance de 5400 fr. du 7 mars 2006

- 2 copies de quittances pour le sèche-linge et le congélateur. 4. Les frais de procédure, fixés au total à 6053 fr., comprenant les débours et émoluments d’instruction (1853 fr.), les débours et émolument de la procédure de jugement (1200 fr.), ainsi que les frais liés à l’assistance judiciaire (3000 fr.), sont mis à la charge de Z__________. 5. Z__________ versera à S__________ une indemnité de 6750 fr. à titre de dépens. 6. L’Etat du Valais versera un montant de 3000 fr. à Me C__________ à titre de dépens pour son activité d’avocate d’office (assistance judiciaire partielle) de Z__________. 7. Z__________ supporte ses propres frais d’intervention en justice antérieurs au 23 mars 2012.

Le jugement motivé, expédié le 5 septembre 2012, a été notifié à Z__________ le lendemain. Après avoir annoncé entreprendre ce jugement, Z__________ a, le 25 septembre 2012, adressé au Tribunal cantonal une déclaration d'appel tendant au classement de l’action pénale dirigée contre lui, subsidiairement à la libération du chef d'accusation d’abus de confiance retenu à son encontre, ainsi qu’au rejet, voire au renvoi des prétentions civiles au for civil. B. Le 23 janvier 2014, la représentante du Ministère public a déposé des conclusions écrites tendant au rejet de l’appel. Aux débats, tenus le même jour, Z__________ s’est prévalu du décès de la partie plaignante le 8 décembre 2012, pour dénier à Me B__________ le pouvoir de représenter les hoirs qui lui ont succédé dans cette procédure, faute pour cet avocat d’avoir versé en cause une procuration écrite signée par l’ensemble des héritiers de dame S__________. Avec l’accord du prévenu, il a toutefois été convenu de maintenir les débats et d’octroyer un délai de 5 jours à Me B__________ pour compléter le dossier, ce qu’il a fait en déposant, le 23 janvier 2014, un certificat d’héritier du 30 janvier 2013, la désignation par la communauté héréditaire, le 3 février 2013, de W__________ en qualité de représentant de l’hoirie et une procuration signée par ce dernier en faveur de l’avocat.

- 5 - Au terme des débats, les parties plaignantes ont conclu à la confirmation du jugement de première instance. Quant à Z__________, il a maintenu les conclusions de son écriture d’appel.

SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL I. Préliminairement

1. 1.1 Le jugement dont appel a été rendu après le 1er janvier 2011, en sorte que la présente cause est soumise au CPP. 1.2 La partie, qui entend faire appel, annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP), c'est-à-dire de la remise ou de la notification du dispositif écrit (art. 384 let. a CPP; arrêt 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.4.1, et réf. cit., in forumpoenale 2012 p. 15). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui a annoncé l'appel adresse une déclaration d'appel à la juridiction d'appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Celle-ci doit être écrite, signée et indiquer les parties du jugement qui sont attaquées, les modifications du jugement de première instance demandées et les réquisitions de preuve (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Si la juridiction de première instance notifie, contrairement au système légal, directement aux parties un jugement motivé sans leur avoir au préalable signifié le dispositif, l’annonce d’appel devient sans portée et n’apparaît plus obligatoire. Le cas échéant, il suffit aux parties d’adresser une déclaration d’appel à la juridiction compétente dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé, conformément à l’article 399 al. 3 CPP (arrêt 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5, et réf. cit., in forumpoenale 2012 p. 15). En l'espèce, le jugement motivé a été signifié à Z__________ le 6 septembre 2012. Sa déclaration d'appel a été remise à la poste le 25 septembre 2012, soit dans le délai de vingt jours à compter de la notification du jugement motivé en mains de l'intéressé, conformément aux articles 90 al. 2 et 399 al. 3 CPP. Partant, l’appel, qui satisfait aux réquisits formels de l'article 399 al. 3 et 4 CPP, est recevable. Pour le surplus, la cour de céans est compétente en raison de la matière pour connaître de l’ensemble de la cause en appel (art. 21 al. 1 let. a CPP et art. 14 al. 2 et 3 LACPP). 1.3 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; Kistler Vianin, Commentaire romand, 2011, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n'est

- 6 - liée ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 let. a et b CPP). Toutefois, en cas d'appel partiel, limité à certaines parties du jugement attaqué énumérées à l'article 399 al. 4 CPP, la juridiction d'appel ne doit examiner que les points du jugement que l'appelant a contestés dans la déclaration d'appel (art. 398 al. 2 in fine et art. 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou illégale pour le prévenu (art. 404 al. 2 CPP) (Calame, Commentaire romand, 2011, n. 18 ad Intro. art. 379-392 CPP; Kistler Vianin, n. 12 ad art. 398 CPP, n. 39 ad art. 400 CPP et n. 2 ad art. 404 CPP; Eugster, Commentaire bâlois, 2011, n. 1 ss ad art. 404 CPP). Les points non contestés du jugement de première instance acquièrent immédiatement force de chose jugée (Kistler Vianin, n. 39 ad art. 399 CPP et n. 3 ad art. 402 CPP; Eugster, n. 2 ad art. 402 CPP). Quant à l'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP, elle n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (Macaluso, Commentaire romand, 2011, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP; Stohner, Commentaire bâlois, 2011, n. 9 ad art. 82 CPP). En l’occurrence, l’appelant, qui se prévaut de sa qualité de familier au sens où l’entend le droit pénal, se plaint de l’absence d’une condition de l’ouverture de l’action pénale, la plainte pour abus de confiance déposée le 4 août 2006 l’ayant été tardivement. Pour le surplus, invoquant une violation du principe in dubio pro reo, l’appelant conclut à la libération de ce chef d'accusation et, partant, au rejet des prétentions civiles des parties plaignantes, voire à leur renvoi devant la juridiction ordinaire, pour peu qu’elles soient recevables. En tout état de cause, il sollicite le prononcé d'une peine plus clémente, assortie du sursis. 1.4 Selon l'article 106 al. 1 CPP, une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils. Cette question doit être examinée d'office (Bendani, Commentaire romand, 2011, n. 2 ad art. 106 CPP). Lorsque, comme en l’espèce, la partie plaignante tant sur le plan pénal que sur le plan civil décède en cours de procédure, les héritiers, qui acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte (art. 560 CC), sont saisis de l’action pendante en application de l’article 121 CCP, pour peu qu’ils aient, en sus, la qualité de proches au sens de l’article 110 al. 1 CP. La communauté héréditaire comme telle n'a toutefois pas la personnalité juridique et n'a point qualité pour ester en justice. Ce sont ses membres qui doivent en principe agir en commun tant que la succession n'est pas partagée (art. 602 CC; arrêt 1B_194/2012 du 3 août 2012 consid. 2.3). En l’espèce, le mandataire de la partie plaignante décédée a déposé une procuration signée par W__________, en sa qualité de représentant conventionnel des héritiers de la défunte, dans le délai qui lui a été imparti pour le faire. Ces derniers, qui sont les enfants de la défunte, sont tous des proches au sens du droit pénal, habilités, par conséquent, à se constituer partie plaignante en vue d’une demande au civil ainsi qu’à prendre des conclusions civiles (Jeandin/Matz, Commentaire romand, 2011, n. 9 ad 121 CPP). Il suit de là que les actes accomplis par l’avocat aux débats d’appel, en particulier les conclusions prises sur le plan civil, l’ont été valablement au nom des

- 7 - membres de la communauté héréditaire de feu S__________. A cet égard, l’appelant ne saurait limiter son accord de principe à la tenue des débats d’appel, en lieu et place d’un ajournement de ces derniers en application de l’article 339 al. 5 CPP, le temps de compléter le dossier sur la question de la procuration du mandataire des parties civiles, sur le seul plan pénal. Sauf à abuser de son droit, son accord, librement consenti, vaut également sur le plan civil, si bien qu’il sera entré en matière sur les conclusions valablement prises au cours de ces débats par les parties plaignantes. 1.5 Les preuves doivent être administrées en priorité par le Ministère public. Ce n'est qu'à titre exceptionnel que cette tâche incombe au tribunal de première instance déjà (arrêt 1B_304/2011 du 26 juillet 2011 consid. 3.2.1). A fortiori, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel. La juridiction d'appel se fonde, en principe, uniquement sur les moyens administrés durant la procédure préliminaire et en première instance (art. 389 al. 1 CPP; Eugster, n. 5 ad art. 399 CPP). Les conditions auxquelles la juridiction d'appel procède à un complément de preuves sont définies à l'article 389 CPP (Eugster, loc. cit.; Kistler Vianin, n. 18 ad art. 399 CPP), en particulier à son alinéa 3, aux termes duquel l'autorité de recours peut administrer d'office ou à la demande d'une partie les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel. A l’appui de son recours, l’appelant a déposé une copie d’un article publié en avril 2004 dans la Revue K__________ de la maladie d’Alzheimer traitant des idées délirantes qui accompagnent souvent ce type de maladie. Il ne ressort toutefois pas du dossier que S__________ était atteinte de cette maladie, aucun des certificats médicaux versés en cause ne précisant la forme de démence dont elle souffrait, comme on le verra ci-après (cf. consid. 2.3). En conséquence, l’édition en cause d’un article traitant d’une symptomatologie associée à une maladie dont il n’est pas établi qu’elle soit celle dont souffrait l’intéressée n'apparaît nullement "nécessaire" au traitement du recours. Partant, le moyen de preuve requis est rejeté. 1.6 En vertu de l’article 134 CPP, applicable en l’occurrence (cf. art. 16 al. 1 de la loi sur l’assistance judiciaire du 11 février 2009 qui renvoie à l’art. 454 al. 1 CPP), si le motif à l’origine de la défense d’office - notion qui englobe tant le cas de la défense obligatoire ou nécessaire (art. 130 et 132 al. 1 let. a CPP) que celui du prévenu indigent (art. 132 al. 1 let. b CPP) - disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. Si tel n’est pas le cas, les décisions accordant de tels droits produisent leurs effets pour l’ensemble de la procédure, y compris pour une éventuelle procédure de recours (Harari/Alberti, Commentaire romand, 2011, n. 1 ad art. 134 CPP; Ruckstuhl, Commentaire bâlois, 2011, n. 5 ad art. 132 CPP). Ces dispositions s’appliquent par analogie à la révocation du conseil juridique gratuit (art. 137 CPP). En l'espèce, les motifs à l'origine de la défense d'office de l'appelant n'ont pas disparu. L'intéressé n'est pas revenu à meilleure fortune et l'assistance d'un défenseur est justifiée, puisqu'il se trouve toujours dans l'un des cas de défense obligatoire prévu à l'article 130 CPP (let. c, capacité pénale restreinte de l’intéressé, let. d, intervention du Ministère public en appel). A défaut de révocation, la décision prise le 21 mai 2012

- 8 - produit ses effets en procédure d'appel devant le Tribunal cantonal. Partant, la requête de l’appelant tendant à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, en tant que de besoin, est sans objet.

II. Statuant en faits

2. Il sied de relever, en préambule à l’examen des faits de la cause, que le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Le principe in dubio pro reo est exprimé à l'article 10 al. 3 CPP qui dispose que, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. La portée de cette maxime a été correctement exposée dans le jugement querellé (cf. consid. 3 du jugement entrepris). Il y est renvoyé. 2.1 2.1.1 Z__________ est né le 26 mai 1938 à L__________. Après sa scolarité obligatoire, il a entrepris des études au technicum, qu'il a interrompues après un semestre. Il aurait, par la suite, obtenu un diplôme de commerce, voire suivi, en qualité d'auditeur, les cours de la faculté de droit de l'université de AA__________ durant deux à trois ans. A l'âge de 16 ans, Z__________ a tenté, à deux reprises, de mettre fin à ses jours. Il a alors suivi un traitement ambulatoire. Trois ans plus tard, il a fait l'objet d'une expertise psychiatrique. L'expert l'a décrit comme un adolescent qui présentait des troubles caractériels sérieux sous forme d'égocentrisme affectif rigide, de superficialité, d'instabilité et d'impulsivité, de traits infantiles, d'inadaptation au réel et de méconnaissance des principes moraux de l'adulte. En 1960, Z__________ a séjourné à l'hôpital psychiatrique de M__________. Les médecins ont posé le diagnostic de psychopathe infantile et instable, à traits schizoïdes. En 1964 et 1970, l'accusé a fait de nouvelles tentatives de suicide. Il a été hospitalisé à la clinique psychiatrique de N__________ et à l'hôpital psychiatrique de O__________. Z__________ a fait l'objet d'un examen, au terme duquel l'expert a considéré qu'il s'agissait d'un psychopathe asocial, infantile, à traits schizoïdes, dont la personnalité était amorale; il a également mis en évidence une perversion sexuelle de l'intéressé. Celui-ci a encore séjourné dans des établissements psychiatriques en 1973 (O__________), 1975 (huit mois à N__________), 1980, 1982, 1984 et 1994 (P__________). Les médecins de l'établissement de P__________ ont posé les diagnostics suivants : "état dépressif réactionnel, personnalité psychopathique, possible cyclothymie". Mis sous tutelle par décision de l'autorité tutélaire du district de Q__________ le 21 juin 1960, la mesure a été levée le 23 avril 1999 par l'autorité tutélaire du district de AA__________, au motif que Z__________ résidait en Valais depuis plusieurs années

- 9 - et qu'une intervention efficace s'avérait impossible. Depuis le 1er juillet 1988, l’intéressé a bénéficié de prestations de l'assurance-invalidité. A compter du 1er juin 2003, il a obtenu une rente AVS et des prestations complémentaires qui se montent aujourd’hui à 2546 fr. par mois. Ses charges se composent de son loyer (945 fr.), de sa caisse- maladie (25 fr. 50) et de son assurance ménage (47 fr. 50). Il n’a aucune fortune. Il souffre de diabète de type II, d’hypertension artérielle et d’insuffisance cardiaque, problèmes médicaux nécessitant un traitement médicamenteux lourd. 2.1.2 Les antécédents judiciaires de Z__________ sont particulièrement mauvais. Il a été condamné à neuf reprises de 1961 à 2006, notamment pour escroquerie, abus de confiance et faux dans les titres. Il a ainsi fait l'objet des prononcés suivants : • 15 décembre 1961, tribunal correctionnel de AA__________, 6 mois d'emprisonnement, peine suspendue et renvoi dans une maison d'éducation au travail, pour escroquerie et circulation sans permis de conduire; • 9 juillet 1969, tribunal correctionnel de AA__________, 10 mois d'emprisonnement, pour abus de confiance et contravention à la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire; • 11 août 1971, tribunal du district de BB__________, 15 mois d'emprisonnement et 100 fr. d'amende, pour escroquerie et tentative d'escroquerie par métier, ainsi que débauche contre nature; • 3 octobre 1973, tribunal du district de BB__________, 2 ans et 48 jours de réclusion, pour escroquerie par métier et tentative d'escroquerie par métier, instigation à faux dans les titres et faux dans les titres; • 15 décembre 1982, tribunal correctionnel de AA__________, 15 mois d'emprisonnement, pour escroquerie par métier et faux dans les titres; • 29 novembre 1984, tribunal correctionnel de CC__________, 15 mois d'emprisonnement, pour escroquerie, tentative d'escroquerie et faux dans les titres; l'exécution de la peine a été remplacée par l'internement; • 12 juin 1995, tribunal du IIème arrondissement pour le district de DD__________, 2 ans de réclusion, traitement ambulatoire ordonné durant l'exécution de la peine (art. 43 ch. 1 CP), pour escroquerie et tentative d'escroquerie; Z__________ a exécuté cette peine du 17 octobre 1994 au 18 avril 1996; • 29 octobre 1996, juge d'instruction pénale de EE__________, 6 mois d'emprisonnement, traitement ambulatoire ordonné durant l'exécution de la peine (art. 43 ch. 1 CP), pour tentative d'escroquerie "à la commande de marchandise", escroquerie "à la location d'un appartement" et filouterie d'auberge; après avoir subi cette peine, Z__________ a été libéré le 13 août 1997;

- 10 - • 11 décembre 2006, Tribunal cantonal du Valais, 15 mois de réclusion pour escroquerie; le 6 octobre 2008, Z__________ a été mis au bénéfice de la libération conditionnelle avec un délai d’épreuve d’un an. L'instruction relative à la condamnation du 12 juin 1995 a, notamment, consisté en la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique. Désigné en qualité d'expert, le Dr D__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a déposé son rapport le 1er mars 1995. Selon lui, le diagnostic qui se rapprochait le mieux de l'état de Z__________ était celui de "personnalité limite à manifestations paranoïaques et mythomaniaques". Cette personnalité représentait un développement mental incomplet. De l’avis de l’expert, Z__________ pouvait apprécier le caractère illicite de ses actes, mais n'était pas pleinement en mesure de se déterminer d'après cette appréciation. Il estimait dès lors que la responsabilité pénale de l'intéressé était légèrement diminuée et soulignait que la probabilité de réalisation du risque de récidive était importante. Dans son jugement du 11 décembre 2006, le Tribunal cantonal a retenu une responsabilité pénale diminuée de Z__________ en se fondant sur l’expertise du Dr D__________. 2.2 Les faits qui ne sont pas contestés par l’appelant sont repris comme suit, pour rappel, avec les précisions qui s’imposent pour la bonne compréhension de la cause. 2.2.1 Z__________ et S__________, née le xxx 1927, se sont liés d’amitié en 1997, alors qu’ils habitaient tous deux FF__________. Leur attachement a perduré malgré les déménagements successifs de Z__________ à GG__________, puis à E__________ au printemps 2001. Dame S_________ l’y a d‘ailleurs rejoint quelques mois plus tard, emménageant dans un appartement sis au-dessus du sien, à l’avenue HH__________. Z__________ lui rendait divers services, effectuant notamment ses paiements par poste. Dame S__________ disposait de trois comptes bancaires, l’un auprès de la banque J__________, sur lequel était versée sa rente AVS et pour lequel Z__________ avait une procuration depuis janvier 2006 afin de retirer l’argent nécessaire au paiement des factures la concernant, un compte épargne senior auprès de la banque H__________, qui présentait un solde positif de 33 835 fr. 30 au 13 février 2006, et un autre compte épargne senior auprès de la Banque I__________, qui affichait un solde positif de 1739 fr. 15 au 31 décembre 2005 et pour lequel l’intéressée avait reçu une carte bancaire avec code en octobre 2005. S’agissant de ce dernier compte, Z__________ a refusé la proposition faite à ce moment-là par la mandataire commerciale de I__________, II__________, d’établir, en sus, une procuration en sa faveur, estimant que la carte était suffisante pour lui permettre de retirer de l’argent en cas de besoin. 2.2.2 Z__________ n’a eu connaissance de l’existence du compte épargne H__________ de Dame S__________, et partant de ses économies, qu’en janvier

2006. Il en a été de même pour les filles de l’intéressée, T__________ et U__________, qui se sont vues délivrer une procuration avec signature collective à deux le 23 janvier 2006. Le 10 février suivant, Dame S__________ s’est présentée au guichet de la banque H__________ avec Z__________ pour solder son compte et

- 11 - « prendre l’argent en liquidité », selon les termes mêmes de l’employée qui les a reçus. Plutôt que de lui remettre l’argent en mains propres, cette dernière a réussi à la convaincre de le transférer sur le compte épargne qu’elle possédait à I__________, ce que Dame S__________ n’a accepté qu’après s’être assurée qu’aucune procuration n’avait été délivrée sur ce compte. Le 13 février 2006, le compte H__________ de l’intéressée a ainsi été bouclé et le montant de 33 767 fr. 50 [33 835 fr. 30 – 67 fr. 80 (frais de bouclement)] a été viré sur le compte épargne ouvert auprès de I__________. Du 7 mars au 13 avril 2006, Z__________ a effectué, au moyen de la carte bancaire et du code que Dame S__________ détenait sur le compte I_________, les sept retraits suivants, pour un montant total de 29 500 fr. : - 5000 fr. le 7 mars 2006, - 5000 fr. le 10 mars 2006, - 2500 fr. le 13 mars 2006, - 5000 fr. le 22 mars 2006, . 2000 fr. le 23 mars 2006, - 5000 fr. le 31 mars 2006, - 5000 fr. le 13 avril 2006.

Ces retraits, intervenus peu après que le compte I__________ de Dame S__________ ait été crédité du montant de 33 767 fr. 50, constituent les premiers prélèvements effectués au moyen de la carte bancaire délivrée à l’intéressée en octobre 2005. Auparavant, ce compte ne subissait pratiquement aucun mouvement. 2.2.3 Lorsque Dame S__________ s’est présentée au guichet de I__________ pour retirer de l’argent le 27 avril 2006, elle a appris qu’il ne restait plus que 6006 fr. 60 sur son compte. Elle a été surprise et a fondu en larmes. Immédiatement reçue par II__________, elle lui a dit n’avoir effectué aucun retrait pour elle-même, précisant avoir été trompée par quelqu’un en qui elle avait confiance. Le lendemain, Dame S__________, toujours en pleurs, a démenti les explications fournies par Z__________ à II__________, selon lesquelles ces retraits avaient été effectués pour ses propres besoins, plus particulièrement pour faire ses paiements. Elle a fortement réagi lorsque Z__________, une nouvelle fois sommé par l’employée de I__________ de donner, par téléphone mis sur haut-parleur, des explications au sujet de ces retraits, a indiqué qu’ils avaient été faits avec son autorisation, secouant la tête pour indiquer que ce n’était pas vrai. Comme Z__________ admettait avoir procédé aux retraits litigieux, II__________ l’a invité à se présenter à la banque pour signer une reconnaissance de dette, ce qu’il a fait le jour même, soit le 28 avril 2006. Il a discuté le texte préparé à son intention, obtenant que la mention « sans le consentement de Mme S__________ » soit supprimée, puis l’a signé, après que l’employée de I__________ lui dise qu’il avait intérêt à régler le problème directement avec son amie s’il voulait éviter que celle-ci ne dépose plainte à son encontre. Selon l’intéressée, elle ne l’aurait pas menacé d’appeler la police, mais se serait contentée de lui exposer les différentes possibilités à

- 12 - disposition de Dame S__________ pour se défendre. Cette reconnaissance de dette est libellée comme suit :

Je, soussigné, Z__________, né le xxx 1938, domicilié à l’Av. HH__________ à E__________, confirme  avoir effectué les retraits au bancomat du 7 mars au 13 avril 2006 pour un montant total de Fr. 29'500.- avec la carte de Mme S__________. Fr. 1'500.- ont été utilisés pour payer la facture de Mme Georges ci-jointe en faveur de Me F__________. J’atteste donc avoir retiré Fr. 28'000.- pour mes besoins personnels Je reconnais devoir ce montant de 28'000.- + les intérêts à 5 % Je m’engage à verser :

1. Fr. 4'000.- (somme que j’ai encore à mon domicile) de suite sur le compte No xxx au nom de Mme S___________.

2. Fr. 450.- par mois sur ce même compte pendant 5 ans, soit 60 mensualités, la première fois le 06.05.2006 par l’ordre permanent ci-joint.

Z__________ a aussitôt versé un montant de 4450 fr. sur le compte I__________ de Dame S__________. Il a également signé un ordre permanent de versement mensuel de 450 fr. de son compte I__________ sur celui de l’intéressée, la première fois le 6 juin 2006, ordre qu’il s’est empressé de faire annuler le 11 mai suivant, sans qu’il ne se soit jamais exécuté. Le 4 mai 2006, il s’est présenté à I__________ avec Dame S__________ qui, selon lui, voulait solder son compte car elle était mécontente des services fournis par II__________. N’ayant pas obtenu que le solde du compte I__________ de Dame S__________ lui soit remis, il a écrit à Me F__________ le 14 juin 2006, au nom de cette dernière, pour lui demander de faire le nécessaire auprès de I__________ pour que le montant de 11 000 fr. restant soit versé sur le compte de l’intéressée ouvert auprès de la banque J__________. 2.2.4 Selon les déclarations des enfants de Dame S__________ en procédure, le comportement de leur mère a radicalement changé dès que Z__________ a appris qu’elle avait des économies placées sur un compte ouvert auprès de la banque H__________, pour lequel une procuration avait été donnée à ses deux filles. Il l’aurait alors convaincue que ses enfants voulaient la placer dans un home et lui prendre son argent, et il aurait essayé de l’isoler de ces derniers. La défiance de l’intéressée envers ses enfants ressort effectivement du dossier, notamment des correspondances de Me F__________ des 17 février et 1er mars 2006. A la demande de cet avocat, le Dr G__________, médecin traitant de Dame S__________, a établi un certificat médical le 21 février 2006 au terme duquel il a conclu que sa patiente était apte à gérer ses affaires, qu’elle était bien orientée dans le temps et dans l’espace et qu’elle ne montrait aucun signe de démence. S’agissant des troubles de la mémoire de fixation mis en évidence à l’occasion d’un examen effectué en début d’année 2006 et pour lequel un traitement médicamenteux spécifique avait été mis en place, le Dr G__________ a relevé une évolution grandement favorable. Sur la base de ce certificat médical, Me F__________ a écrit à Dame S__________ le

- 13 - 1er mars 2006 un courrier dans lequel il lui indiquait qu’elle était tout à fait apte à gérer ses intérêts en sorte que ses enfants ne pouvaient rien contre elle. Interrogé en qualité de témoin, cet avocat a confirmé que, bien qu’âgée, l’intéressée avait les idées claires lorsqu’il l’avait rencontrée. Pour sa part, II__________, qui a reçu Dame S__________ les 27 et 28 avril 2006 à I__________, a indiqué qu’elle était tout à fait consciente des montants retirés, qu’elle était lucide et avait toute sa tête. Entendu le 4 octobre 2006, Z__________ a lui aussi relevé que l’intéressée avait toutes ses facultés au moment de ces retraits et que, selon les informations que le Dr G__________ lui avait communiquées, son état de santé était encore meilleur en mai qu’en février 2006. Lorsqu’il a été informé, au cours de son interrogatoire du 15 novembre 2006, que Dame S__________ avait déclaré n’avoir jamais reçu l’argent provenant de ces retraits, il a mis ces affirmations défavorables à sa thèse sur le compte de l’influence qu’elle avait subie de la part de ses enfants. Le 17 novembre 2009, devant le juge d’instruction, il a une nouvelle fois indiqué que Dame S__________ avait toute sa tête. Quant à l’ascendant que Z__________ avait sur les décisions de Dame S__________, il est confirmé par le témoignage de II__________. Celle-ci a expliqué que le 4 mai 2006, lorsque l’intéressée s’est présentée à I__________ avec Z__________ pour retirer le solde de son compte, elle avait remarqué qu’elle n’était pas dans son état normal. Interrogée, après quelques instants de discussion hors la présence de Z__________, sur les éventuelles pressions qu’elle subissait, Dame S__________ a tout d’abord nié avant de fondre en larmes, en demandant comment elle allait faire si elle n’obtenait pas que le solde de ses économies lui soit versé. 2.2.5 Le 30 juin 2006, Dame S__________ a finalement confié à sa fille T__________ que Z__________ l’empêchait d’avoir des contacts avec l’extérieur, notamment avec sa famille, et qu’il détenait ses cartes bancaires. Le même jour, et sur sa demande, Dame S__________, qui ne voulait plus habiter à E__________, a été emmenée au domicile de son fils W__________, à JJ__________, où elle a vécu pendant trois semaines, avant d’être hospitalisée à E__________, puis à la clinique KK__________, à LL__________, à la suite d’une chute. C’est à ce moment-là que les enfants de Dame S__________ ont découvert la reconnaissance de dette signée par Z__________ le 28 avril 2006 et ont pris conscience des retraits litigieux. Interrogée par son fils W__________, l’intéressée n’a pas été en mesure de fournir des explications au sujet de ces retraits, sauf à dire que ce n’était pas elle qui les avait effectués. Son fils a alors eu la conviction que Z__________ avait retiré cet argent à l’insu de sa mère. L’état de santé de Dame S__________ s’étant fortement détérioré, il n’a pas été possible de procéder à son audition en qualité de partie plaignante. Le 18 juillet 2006, le Dr MM__________ établissait un certificat médical au terme duquel il constatait que, l’intéressée souffrant de problèmes physiques et mentaux, elle n’était plus capable de se prendre en charge en sorte qu’elle devait quitter son appartement. Le 27 octobre 2006, la police l’a toutefois rencontrée à la clinique KK__________ un bref instant, avec l’accord de son médecin. Aux agents qui l’ont entendue, elle a déclaré que Z__________ avait retiré à son insu de l’argent sur son compte, sans lui remettre le numéraire ainsi obtenu.

- 14 - Le 27 février 2007, Dame S__________ a été placée au home NN__________, à E__________. Souffrant d’une démence prononcée selon certificat médical du Dr OO__________ du 22 juillet 2009, elle a été mise sous tutelle par décision de la chambre pupillaire de JJ__________ du 24 septembre suivant. 2.2.6 Interrogé à plusieurs reprises sur les faits de la cause, Z__________ a toujours affirmé avoir procédé aux retraits litigieux avec l’accord de Dame S__________. Selon ses explications, cet argent aurait servi à rémunérer Me F__________ à hauteur de 1500 fr. pour une facture de Dame S__________, montant effectivement versé par virement postal du 10 mars 2006, et à hauteur de 5400 fr. pour une facture le concernant, montant remis directement à l’Etude de Me F__________ le 10 mars 2006 selon quittance établie à son nom. Selon Z__________, il se serait rendu avec Dame S__________ dans les locaux de Me F__________, ce que cet avocat semble confirmer. Entendu en qualité de témoin, ce dernier a d’ailleurs indiqué que son impression lors du versement de la somme de 5400 fr. en son Etude était que Dame S__________ savait ce qu’elle faisait et que son discours à ce propos était cohérent. Z__________ a encore prétendu qu’outre les 4450 fr. reversés sur le compte I__________ le 28 avril 2006, un montant de 13 000 fr. aurait été remis à l’intéressée en mains propres autour du 20 ou 22 avril 2006. Pour le reste, il aurait fait l’acquisition, pour ses propres besoins et avec l’accord de Dame S__________, d’un congélateur et d’un sèche-linge pour une somme de 3300 fr., et aurait acheté deux abonnements multi-courses CFF, un pour lui et un pour son amie, pour un montant de 900 fr., le solde, par 1000 fr. environ, ayant servi à des achats personnels et des repas au restaurant. Lors de son premier interrogatoire, il a précisé que c’était lui qui avait dit à Dame S__________ de ne pas laisser d’argent sur ce compte I__________ pour éviter des ennuis avec la caisse de compensation. Lors de ce même interrogatoire, il a encore reconnu avoir bénéficié d’un montant total estimé à 12 000 fr. en compensation des services rendus à Dame S__________, notamment de la pension qu’elle avait prise chez lui durant plusieurs années. Lors des débats de première instance, Z__________ a indiqué que c’est cette dernière qui voulait retirer cet argent non déclaré du compte I__________, pour s’éviter des problèmes avec la caisse de compensation qui lui avait alloué des prestations complémentaires. Il a également indiqué lui avoir restitué les 13 000 fr. qui restaient après l’acquisition des divers biens de consommation car il ne voulait pas conserver chez lui cet argent qui ne lui appartenait pas. Quant aux 4450 fr. reversés sur le compte I__________ le 28 avril 2006, il a expliqué avoir gardé cette somme en prévision des paiements de la fin du mois. Quant à la reconnaissance de dette signée le 28 avril 2006, Z__________ soutient l’avoir faite sous la contrainte, voire par gain de paix, II__________ ayant menacé d’appeler la police, et non pas pour échapper à une dénonciation pénale.

- 15 - 2.3 L'appelant remet en cause l’appréciation des faits qui a conduit le premier juge à retenir que les prélèvements litigieux ont été effectués à l’insu de Dame S__________ et sans son consentement, fût-il postérieur. Il relève un certain nombre d’éléments qui auraient dû amener le magistrat de première instance à éprouver des doutes, suffisamment sérieux, selon lui, pour qu’il soit mis au bénéfice du principe in dubio pro reo. 2.3.1 2.3.1.1 En premier lieu, l’appelant se prévaut de la maladie de son amie pour estimer que l’on ne peut raisonnablement exclure qu’elle n’ait plus été en mesure, en avril 2006, de se rappeler des accords donnés au sujet des retraits effectués sur son compte et de leur affectation. A cet égard, il évoque la possibilité qu’elle ait été sujette aux idées délirantes, plus particulièrement aux idées délirantes de vol, fréquentes dans la maladie d’Alzheimer, ce que le changement de serrures de son appartement à trois reprises en une année tendrait à démontrer. Ces arguments ne résistent pas à l’examen. Outre qu’il n’est pas établi que Dame S__________ souffrait de la maladie d’Alzheimer - les certificats médicaux versés en cause n’en font nullement mention, celui du Dr OO__________ ne faisant état que d’une démence prononcée sans en préciser la forme -, rien dans l’attitude de l’intéressée, en particulier sa réaction lorsqu’elle a eu connaissance du solde de son compte I__________ le 27 avril 2006, ne permet de retenir une symptomatologie correspondant à la définition donnée des idées délirantes. Selon le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-IV), ces dernières constituent des croyances et des convictions erronées, basées sur des inférences incorrectes concernant des éléments de la réalité externe, et qui sont fermement maintenues en dépit des preuves évidentes de leur irréalité. En l’occurrence, on cherche vainement au dossier les preuves évidentes de l’irréalité des explications fournies par l’intéressée au sujet des retraits litigieux. Ces dernières ne sont nullement basées sur des déductions incorrectes, pas plus qu’elles ne sont maintenues envers et contre tout bon sens, comme on le verra ci-après. L’appelant ne le prétend d’ailleurs pas. Le fait d’avoir procédé à trois reprises à des changements de serrure dans son appartement en l’espace de quelques mois ne saurait pallier l’absence des éléments nécessaires à la manifestation d’idées délirantes. Il suit de là que la thèse de l’appelant ne saurait être suivie. 2.3.1.2 Autre est la question, également soulevée par l’appelant, de savoir si l’on pouvait raisonnablement exclure, comme l’a fait le premier juge, que Dame S__________, atteinte dans sa santé, n’ait plus été en mesure, en avril 2006, de se souvenir des accords donnés au sujet des retraits effectués sur son compte et de leur affectation. A cet égard, l’appelant soutient que le constat selon lequel l’intéressée était parfaitement lucide aux moments des faits litigieux ne se fonde que sur la simple impression du témoin II__________. Tel n’est toutefois pas le cas. Cette observation, de la part d’un témoin privilégié qui a recueilli les réactions de Dame S__________ à l’annonce du solde de son compte I__________ et dont la probité ne saurait être sujette à caution, est corroborée tant par le certificat médical établi le 21 février 2006 par le Dr G__________ constatant qu’à cette époque, l’intéressée ne montrait aucun signe de démence et que sa mémoire de fixation avait évolué favorablement grâce au traitement médicamenteux mis en place, que par le témoignage de Me F__________,

- 16 - confirmant, en procédure, que cette dernière avait les idées claires lorsqu’il l’a rencontrée. Il est surtout étayé par l’appelant lui-même qui, à l’occasion de ses différents interrogatoires, a toujours affirmé que son amie avait toutes ses facultés au moment des retraits litigieux, allant même jusqu’à dire que son état de santé était meilleur en mai qu’en février 2006. Celui-ci n’a jamais remis en question la capacité de discernement de cette dernière en cours d’instruction, même lorsqu’il a été confronté à sa version du déroulement des événements litigieux. Il a alors mis ces divergences sur le compte de la pression exercée par les enfants de Dame S__________, mais absolument pas sur celui d’une déficience mentale de cette dernière, ce qu’il n’aurait pas manqué de faire si tel avait été le cas, notamment si les troubles de la mémoire de fixation mis en évidence en début d’année 2006 avaient évolué défavorablement. Il est, dès lors, peu crédible lorsqu’il tente de le faire aujourd’hui, pour les seuls besoins de la cause. A cet égard, le fait que l’état de santé physique et psychique de Dame S__________ se soit détérioré au point de nécessiter un placement en EMS en février 2007, puis une mise sous tutelle en juillet 2009, ne lui est d’aucun secours, puisqu’il ne préjuge en rien de la lucidité de l’intéressée et de ses capacités à se prendre en charge au moment des faits litigieux. Il en est de même du certificat médical du Dr MM__________ du 18 juillet 2006, lequel a, à l’évidence, été établi pour faciliter la résiliation de contrat de bail conclu par Dame S__________, qui avait décidé de ne plus retourner vivre à E__________ après avoir été accueillie chez son fils W__________ à JJ__________. Il n’y a donc pas place au moindre doute quant aux capacités mentales de celle-ci durant les premiers mois de l’année 2006, en sorte que l’on ne saurait mettre sur le compte d’une mémoire déficiente les explications selon lesquelles elle n’a jamais consenti aux retraits litigieux, données à l’employée de I__________ les 27 et 28 avril 2006. Ces déclarations se suffisent à elles-mêmes, sans qu’il soit encore nécessaire de tenir compte de celles recueillies de manière informelle par la police, alors que l’intéressée était hospitalisée à LL__________, et qui ne font d’ailleurs que confirmer ce qu’elle a toujours affirmé au sujet de ces retraits d’argent au bancomat de I__________. 2.3.1.3 Reste à examiner si, comme le soutient l’appelant, certains éléments du dossier, occultés par le premier juge, sont suffisamment pertinents pour laisser subsister un doute quant aux éventuels accords donnés par Dame S__________ aux retraits effectués par lui et à leur utilisation. En premier lieu, l’appelant se plaint de ce que les prélèvements importants effectués avant 2006 sur les divers comptes que possédait cette dernière ont été passés sous silence, alors qu’ils établissent, selon lui, qu’elle était coutumière de retraits importants en espèces. Il conteste, par conséquent, le caractère économe de l’intéressée, retenu par le premier juge pour démontrer qu’elle n’avait nul besoin des sommes considérables retirées de son compte I__________. Ce faisant, l’appelant perd de vue que la nature parcimonieuse de son amie ressort de ses propres déclarations en procédure, puisqu’il a lui-même affirmé, lorsqu’il a été entendu par le juge d’instruction le 17 novembre 2009, qu’elle n’était pas dépensière et menait un train de vie modeste. Il est dès lors malvenu de discuter les constatations du premier juge sur ce point, lesquelles sont encore corroborées par le fils de l’intéressée, qui a confirmé, lors de son interrogatoire du 29 août 2006, que sa mère vivait modestement. Au demeurant,

- 17 - l’appelant ne peut rien tirer des retraits opérés avant 2006 sur les divers comptes de Dame S__________, faute pour cette dernière d’avoir pu être entendue sur ces questions en raison de la détérioration de son état de santé. Cet élément, qui a été considéré comme déterminant, en cours d’instruction, pour dénier qu’il soit possible d’établir à satisfaction de droit que ces prélèvements ont eux aussi été effectués à son insu, voire au moyen d’une tromperie astucieuse faite à son détriment (cf. décision sur les moyens de preuve du 9 avril 2010), ne saurait être apprécié de manière différente lorsqu’il s’agit de déterminer si l’intéressée était coutumière de retraits d’argent importants, comme tente de le faire accroire l’appelant. Il en va de même de la déclaration faite par Dame S__________ à l’employée de la banque H__________ lorsqu’elle est venue solder son compte, selon laquelle elle voulait « prendre l’argent en liquidité ». L’appelant pense pouvoir en tirer argument pour contester la constatation toute générale du premier juge selon laquelle cette dernière ne voulait pas recevoir de l’argent en liquide, mais bien plutôt le conserver comme réserve de secours. Il ne saurait être suivi dans cette démonstration. En effet, la déclaration en question n’a été faite que dans le cadre très limité de la clôture du compte H__________ sur lequel existait une procuration en faveur des filles de Dame S__________ et ne saurait préjuger de l’attitude générale de celle-ci face à ses économies. A cet égard, il n’est pas sans intérêt de relever que cette dernière s’est laissée convaincre sans difficulté de transférer l’argent de son compte H__________ sur celui qu’elle possédait à I__________, après avoir reçu des assurances qu’il n’y avait pas de procuration sur ce compte, signe que sa volonté de retirer ses économies en espèces n’était liée qu’à un contexte très particulier de défiance envers ses enfants. L’appelant tente encore de dénier toute force probante à la reconnaissance de dette établie le 28 avril 2006, qu’il n’a signée, selon lui, que parce qu’il a été mis sous pression par II__________. Il ne saurait pourtant être suivi dans cette argumentation, puisqu’il ressort du dossier que le texte de la reconnaissance de dette préparé à son intention par l’employée de I__________ a été modifié, à sa demande, sur la question importante du consentement de son amie aux retraits effectués. C’est bien la preuve que la signature de ce document a été négociée et nullement obtenue sous la contrainte. Même s’il s’en défend, il apparaît clairement qu’il était également dans l’intérêt de l’appelant de signer un tel document pour éviter le dépôt d’une plainte pénale. Ce dernier voit enfin dans l’épisode, passé sous silence par le premier juge, du gain de loterie de Dame S__________ de 10'000 fr. un indice de son honnêteté. Outre que les circonstances exactes de la remise du billet de loterie par cette dernière à son fils W__________ ne sont pas élucidées - seul l’appelant prétendant que c’est sur conseil de sa part que l’intéressée s’est adressée à son fils pour l’encaissement du gain -, il ressort du témoignage fait par ce dernier le 1er juin 2010 que sa mère est venue récupérer son gain en pleurant et accompagnée de l’appelant, en sorte que l’honnêteté de celui-ci n’apparaît pas aussi limpide qu’il le voudrait, ce d’autant que rien au dossier ne permet de dire ce qu’il est advenu de ce montant. En tout état de cause, ce n’est pas parce que l’appelant aurait fait preuve de probité à une occasion, que sa moralité serait donnée une fois pour toute, alors même que de nombreux éléments du dossier démontrent le contraire.

- 18 - En définitive, parmi les nombreuses critiques élevées par l’appelant à l’encontre de l’appréciation des faits effectuée par le premier juge, la seule qui mérite que l’on s’y attarde est celle relative au témoignage de Me F__________. Celui-ci a indiqué que, lors du versement en son étude du montant de 5400 fr., son impression était que Dame S__________ savait ce qu’elle faisait, son discours à ce sujet étant tout à fait cohérent. Or le magistrat intimé a écarté cette déclaration au motif que le paiement en espèces avait été effectué par l’appelant, et non pas par son amie - ce que la quittance établie à cette occasion attestait -, et que les constatations de l’avocat, qui n’avait pas été particulièrement attentif au comportement de cette dernière, ne portaient pas sur son état psychique. Il en a donc déduit que ce témoignage ne remettait pas en question celui de II__________ au sujet de la crainte de l’appelant éprouvée par Dame S__________. Sur ce dernier point, l’on ne peut que reconnaître, avec le premier juge, que le fort ascendant, pour ne pas dire plus, de l’appelant sur cette dernière ressort clairement du témoignage de l’employée de I__________, dont on a vu qu’il n’était guère sujet à caution. Il est, pour le surplus, corroboré par les confidences faites par l’intéressée à sa fille le 30 juin 2006. Ces considérations ne permettent pas pour autant de faire abstraction des déclarations faites par Me F__________ en procédure, selon lesquelles Dame S__________, qui était présente à son étude lors du versement par l’appelant du montant de 5400 fr. pour les honoraires dus par lui, avait un discours cohérent sur cette question et savait ce qu’elle faisait. Ce témoignage, que rien au dossier ne permet de relativiser, est suffisamment explicite pour insuffler un doute quant à un éventuel accord donné par l’intéressée, ne serait-ce que postérieurement au retrait de l’argent de son compte I__________, à ce que ses économies servent à payer les honoraires de Me F__________, tant pour l’activité déployée pour son propre compte, que pour celle effectuée pour celui de son compagnon. Comme l’appelle de ses vœux l’appelant, ce doute doit lui profiter. 2.3.2 Les autres considérations émises par le premier juge pour retenir que les prélèvements litigieux ont été effectués à l’insu de Dame S__________ et sans son consentement, fût-il postérieur, ne sont pas contestées par l’appelant. Elles emportent l’adhésion de la cour de céans, en sorte qu’il y a lieu de s’y référer (consid. 4.8 du prononcé querellé), à l’exception de ce qui a été retenu pour le versement du montant de 5400 fr. en mains de Me F__________, dont on a vu que le doute quant à un éventuel accord donné par l’intéressée à l’utilisation de cet argent pour payer les honoraires dus par l’appelant à son avocat devait lui profiter. En particulier, la cour de céans est convaincue que le consentement donné par Dame S__________ à l’utilisation de sa carte bancaire I__________ par l’appelant ne valait que pour le cas où elle-même ne pouvait pas se déplacer et dans la seule mesure du règlement des factures courantes et usuelles, et non pas pour les prélèvements effectués par l’appelant entre mars et avril 2006, ce que la consternation affichée par l’intéressée lorsqu’elle a eu connaissance du solde de son compte ainsi que ses vigoureuses dénégations face aux explications téléphoniques fournies par l’appelant à l’employée de I__________ qui le questionnait sur ce point démontrent on ne peut plus clairement. Elle est également persuadée que les montants ainsi prélevés, à l’exception de ceux versés à Me F__________ en paiement de ses honoraires, ont été affectés aux besoins personnels de l’appelant, sans que celui-ci n’ait obtenu l’accord de son amie.

- 19 - A cet égard, les explications alambiquées fournies par l’intéressé quant aux 13 000 fr. soi-disant remis de mains à mains sans quittance à Dame S__________, ne sont guère crédibles à plus d’un titre, notamment parce qu’aucune trace de cet argent n’a été retrouvée au domicile de l’intéressée qui, compte tenu de son caractère économe, n’aurait jamais dépensé des montants aussi importants en un si court laps de temps. Elles sont, au demeurant, contraires aux premières déclarations de l’appelant qui a reconnu avoir bénéficié d’une somme de 12 000 fr. en compensation des services rendus. Elles sont surtout contrecarrées par le document signé par l’appelant le 28 avril 2006, au terme duquel celui-ci a reconnu que les retraits effectués sur le compte I__________ de Dame S__________ avaient été affectés à ses besoins personnels. Il suit de là que la cour de céans a acquis l’intime conviction que l’appelant, qui, du 7 mars au 13 avril 2006, a effectué des prélèvements sur le compte bancaire I__________ de Dame S__________ pour un montant total de 29 500 fr., l’a fait sans l’accord de l’intéressée, fût-il postérieur, à hauteur de 22 600 fr., montant qu’il a affecté à ses seuls besoins personnels.

III. Considérant en droit

3. Les faits litigieux sont antérieurs à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la révision de la partie générale du code pénal (RO 2006 p. 3459 et 3535). Pour les motifs exposés dans le jugement entrepris (consid. 1 du prononcé querellé), il y a lieu d'appliquer l’ancien droit, le nouveau droit n’étant pas plus favorable à l'appelant (art. 2 al. 2 CP). 4. L’appelant reproche au premier juge de ne pas lui avoir reconnu la qualité de familier au sens de l’article 110 ch. 3 aCP, quand bien même il formait un couple avec l’appelée, et ce depuis 2001 déjà. Or l'infraction réprimée par l'article 138 ch. 1 al. 4 aCP ne se poursuit, dans cette hypothèse, que sur plainte, démarche qui, en l’espèce, n’a été effectuée que le 4 août 2006, soit plus de trois mois après la connaissance des faits, le 27 avril 2006 au plus tard. La tardiveté de la déclaration de volonté de Dame S__________ de voir les faits qui lui sont reprochés être poursuivis pénalement s'opposerait donc, selon lui, à la poursuite de l’action pénale introduite à son encontre et, partant, à toute condamnation de sa part. 4.1 La notion de familier - qui est identique sous l’ancien ou le nouveau droit - est utilisée dans le contexte de plusieurs infractions dirigées contre le patrimoine pour définir des délits sur plainte relatifs, c’est-à-dire des infractions poursuivies sur plainte uniquement lorsque le lésé et l’auteur sont des familiers, telle celle prévue à l’article 138 ch. 1 al. 3 aCP (Jeanneret, Commentaire romand, 2009, n. 1 ad art. 110 al. 1 CP et n. 1 ad art. 110 al. 2 CP). Cette forme privilégiée de l’infraction est liée au souci du législateur de préserver l’unité familiale en évitant une intervention d’office de l’autorité

- 20 - pénale contre la volonté de celui qui est titulaire du bien protégé. Elle doit toutefois être interprétée restrictivement, pour tenir compte de l’intérêt de la société et de la justice à poursuivre l’auteur d’une infraction (arrêt 6B_263/2011 du 26 juillet 2012 consid. 5.1 et 5.2 ainsi que les références). Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle (art. 110 ch. 3 aCP). Forment une communauté domestique deux ou plusieurs personnes qui, en plus de manger ensemble, vivent et dorment sous le même toit. La cohabitation doit s'inscrire dans la durée et s'entend a priori comme le désir de vivre ensemble de manière stable pour une durée indéterminée. La nature quasi familiale de la communauté domestique présuppose, en outre, que ses membres soient unis par une relation personnelle d'une certaine proximité, analogue à celle unissant un couple et/ou ses enfants. L'aspect psychologique ou émotionnel n'est cependant pas déterminant, faute pour les sentiments de pouvoir être appréciés avec la précision nécessaire à la sécurité du droit. Pour déterminer si l'auteur et le lésé forment une communauté domestique, seuls les critères objectifs sont déterminants. Enfin, le ménage commun doit exister au moment de la commission de l'infraction (arrêt 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 2.1 et les arrêts cités). 4.2 En l'espèce, l’appelant ne soutient pas avoir fait ménage commun avec Dame S__________ au moment déterminant. En particulier, il ne prétend pas que, en plus de manger ensemble, ils vivaient et dormaient sous le même toit. Cela suffit d'emblée à exclure l'existence d'une communauté domestique au sens où l’entend l'article 110 ch. 3 aCP (cf. arrêt 6B_637/2012 précité), comme l’a d’ailleurs justement relevé le premier juge, cette condition devant être examinée restrictivement. Il importe dès lors peu que les intéressés aient été unis par une relation personnelle d’une certaine proximité au point que, comme se plaît à relever l’appelant, même l’entourage de son amie estimait qu’ils formaient un couple. A cet égard, les arrêts cantonaux qu’il invoque pour se voir reconnaître la qualité de familier de l’intéressée ne lui sont d’aucune utilité. En effet, la question discutée à cette occasion n’était pas de savoir si les personnes résidant dans un établissement pour personnes âgées (ZR 1962 n. 148) ou en pensionnat (ZR 1945 n. 25) vivaient durablement en communauté de toit, de lit et de table - condition réalisée dans les cas de figure examinés dans ces décisions -, mais si elles devaient, en sus, entretenir des relations personnelles étroites analogues à une communauté familiale pour se voir reconnaître la qualité de familier au sens du droit pénal. Or, ce n’est pas ce qui est en jeu dans la présente espèce, mais bien la communauté de toit et de lit, les intéressés n’habitant pas dans le même appartement. Sur ce dernier point, l’appelant ne peut rien tirer de l’arrêt du Tribunal fédéral rendu le 7 octobre 2004 (6S.292/2004), notre Haute Cour ayant expressément souligné, dans cette décision, que la notion de « ménage commun » contenue dans les dispositions relatives à l’intégrité sexuelle (art. 189 al. 2 et 190 al. 2 aCP) devait être interprétée différemment de celle exprimée, entre autres, dans les infractions contre le patrimoine par le biais de l’article 110 ch. 3 aCP, la diversité de leur champ d’application ressortant d’ailleurs des terminologies distinctes utilisées par le législateur pour ces deux notions dans les versions allemandes et italienne du code pénal (cf. consid. 2.3.2). Il ne saurait, partant, se prévaloir de ce précédent rendu en matière d’infractions contre l’intégrité sexuelle - au demeurant qualifié de cas limite par le Tribunal fédéral

- 21 - (cf. consid. 2.3.4) - pour prétendre avoir fait ménage commun au sens de l’article 110 ch. 3 aCP avec Dame S__________ en habitant dans deux appartements séparés d’un même immeuble. Faute pour l’appelant d’avoir fait ménage commun au sens de l’article 110 ch. 3 aCP avec Dame S__________ au moment des faits litigieux, il ne peut se prévaloir de l’article 138 ch. 1 al. 3 aCP. Partant, la question de la tardiveté de la plainte déposée par cette dernière est sans incidence sur le sort de la présente cause. 5. L’appelant ne s’oppose pas à l’analyse juridique du premier juge selon laquelle, en ayant pu, avec l’accord de Dame S__________, disposer de la carte bancaire et du code émis sur son compte épargne I__________, il s’est vu confier une chose appartenant à autrui au sens de l’article 138 CP. Il conteste, par contre, avoir utilisé cette chose à lui confiée en violation du rapport de confiance, soit autrement que de la manière convenue avec sa propriétaire. 5.1 Le premier juge a exposé de manière pertinente et complète les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance de l’article 138 ch. 1 al. 2 aCP, en sorte que l’on peut s’y référer (consid. 5.1 du prononcé querellé), en rappelant ce qui suit. L'abus de confiance implique que l'auteur ait utilisé, sans droit, à son profit ou au profit d'un tiers, les valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'alinéa 2 de l'article 138 ch. 1 aCP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; 121 IV 23 consid. 1c; 119 IV 127 consid. 2). En cas de prêt, il y a emploi illicite de l'argent confié si le prêt a été consenti dans un but déterminé, correspondant aussi à l'intérêt du prêteur, et que l'auteur en fait une autre utilisation, dès lors qu'on peut déduire de l'accord contractuel un devoir de l'emprunteur de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2; 124 IV 9 consid. 1; 120 IV 117 consid. 2). 5.2 En l’espèce, du 7 mars au 13 avril 2006, l’appelant a effectué sept retraits, pour un montant total de 29 500 fr., au moyen de la carte bancaire et du code que Dame S__________ détenait sur le compte I__________. Il a été établi, en faits, que cette dernière lui a remis cette carte bancaire et le code y afférent afin qu’il puisse, en cas de nécessité, soit si l’intéressée ne pouvait se déplacer à la banque, prélever les montants indispensables à régler ses factures. L’appelant a donc obtenu de manière tout à fait légitime les instruments nécessaires à accéder aux économies placées sur le compte I__________ de son amie. Il a toutefois outrepassé ses pouvoirs de disposition en prélevant des sommes importantes pour les affecter non pas au paiement des factures courantes, comme convenu, mais à ses besoins personnels à hauteur de 22 600

- 22 - francs. En effet, à l’exception d’un montant de 6900 fr., qui a servi à payer les honoraires de Me F__________ de Dame S__________ ainsi que ceux de l’appelant, avec l’accord de celle-là, le solde a été utilisé à son unique profit, contrairement aux instructions reçues. L’appelant l’a fait avec la conscience que ces valeurs patrimoniales ne lui étaient pas destinées, dans le but de se procurer un avantage économique, sans avoir la volonté ni la possibilité de les reproduire en tout temps, en sorte que le dessein d’enrichissement illégitime est donné. Avec le premier juge, il convient de constater que les conditions d’application tant objectives que subjectives de l’abus de confiance sont réalisées, en sorte que l’appelant ne peut qu’être reconnu coupable de violation de l’article 138 ch. 1 al. 2 aCP. 6. L’appelant conteste la peine qui lui a été infligée pour le cas où, comme en l’espèce, l’abus de confiance serait retenu à son encontre. Outre une diminution de la quotité de la sanction, il soutient qu’il aurait dû être mis au bénéfice du sursis total. 6.1 6.1.1 En ce qui concerne les fondements régissant la fixation de la peine, le concours réel rétrospectif et la violation du principe de célérité, il peut être renvoyé au premier jugement (consid. 6.1, 6.2, 6.3 du jugement querellé), lequel expose de manière pertinente et complète la teneur et la portée des articles 63 et 68 ch. 2 aCP ainsi que du principe précité. S’agissant de ce dernier, il sied de préciser qu’il découle des articles 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH et que, selon la jurisprudence, une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction apparaît comme des carences choquantes imposant une réduction de la peine (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et les références). 6.1.2 Quant aux conditions permettant d’assortir du sursis une peine privative de liberté, il est, là encore, renvoyé aux considérations appropriées émises par le premier juge au sujet de l’article 41 ch. 1 aCP (consid. 6.5 du jugement querellé), en rappelant que le juge, qui doit poser un pronostic favorable quant aux chances d'amendement de l’auteur, le fera sur la base des éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de ce dernier. Parmi ceux-ci, l'absence de prise de conscience est un facteur qui va à l'encontre d'un pronostic favorable. Il n'en va différemment que si le délinquant a des raisons justifiées de contester les faits qui lui sont reprochés. A cet égard, la conscience qu'a l'auteur de l'illicéité de son acte et le repentir qu'il en éprouve apparaissent comme les conditions les plus importantes pour l'établissement d'un pronostic (arrêt 6P.6/2007 et 6S.22/2007 du 4 mai 2007 consid. 12.3 et la référence). 6.2 6.2.1 La situation personnelle de l'appelant a été exposée sous chiffre 2.1. Il a été relevé, en particulier, que l’intéressé est âgé de 76 ans et qu’il souffre de nombreux problèmes médicaux qui nécessitent un traitement médicamenteux lourd. La faute commise par l’appelant est grave. Comme l’a justement remarqué le premier juge, celui-ci n’a pas hésité à s’en prendre aux économies d’une personne âgée, avec

- 23 - qui il avait noué une relation d’amitié depuis plus de neuf ans, cela dans l’unique but de satisfaire ses besoins personnels. Il a joué de la totale confiance que cette personne avait placée en lui pour l’isoler de ses enfants et la délester d’une grande partie de son épargne. Cette faute ne saurait être minimisée au regard de la faiblesse des montants en jeu. L’abus de confiance ne porte certes que sur un montant de 22 600 francs. Mais il s’agit-là des deux tiers des économies de toute une vie d’une personne modeste et peu dépensière, pour qui le moindre sou avait son importance, ce que l’appelant savait pertinemment. Il n’a toutefois eu aucun scrupule à déposséder son amie de cet argent mis péniblement de côté. De plus, il a agi dès que l’occasion s’est présentée, soit dès qu’il a eu connaissance de l’existence de ce pécule, faisant totalement fi des liens profonds d’amitié qui s’étaient noués entre lui et sa victime. Avec le premier juge, il convient de retenir que les mobiles de l’appelant sont purement égoïstes et qu’il a commis cette infraction alors qu’il venait d’écoper, quelque six mois auparavant, d’une énième condamnation à trois ans de réclusion pour escroquerie, ce qui dénote une belle persistance à adopter des comportements contraires au droit. L’intensité de sa volonté délictuelle n’est d’ailleurs plus à démontrer. A cet égard, le passé judiciaire de l’appelant est éloquent puisque, de 1961 à 2006, il a été condamné à neuf reprises pour des infractions contre le patrimoine. Installé dans la criminalité depuis des dizaines d’années, il a une nouvelle fois usé de sa force de persuasion et de son art consommé de la manipulation, mode opératoire largement éprouvé, pour dépouiller de ses économies son amie. Il a persisté à nier l’évidence durant toute l’instruction, n’hésitant pas à trouver toutes sortes d’explications alambiquées pour répondre aux questions embarrassantes, allant même jusqu’à laisser entendre, aux débats, que sa victime était sujette à des idées délirantes de vol. Ce déni obstiné de la réalité démontre qu'il est incapable de toute introspection et qu’il n’a toujours pas pris conscience de la gravité de ses actes. Tous ces éléments ne plaident guère en sa faveur. A sa décharge, il convient de retenir, à l’instar de ce qu’a fait le premier juge, une responsabilité légèrement diminuée au sens de l’article 11 aCP. La cour de céans considère en effet, sur la base de l’expertise du Dr D__________ qui conserve toute sa pertinence, que si l’appelant était en mesure d’apprécier le caractère illicite de ses actes, il n’était pas pleinement en mesure de se déterminer d’après cette appréciation. Par ailleurs, le retard pris par l'instruction de la cause, dont le premier acte n’a été effectué que plus de deux ans après son ouverture en juillet 2007 et pour laquelle il a fallu attendre près d’une année pour l’établissement de l’acte d’accusation, constitue bien une violation du principe de célérité garanti aux articles 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, dont il sied de tenir compte au moment de fixer la peine. Au regard de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, la cour de céans est d’avis qu’une peine de 6 mois d’emprisonnement suffit à sanctionner correctement les abus de confiance portant sur un montant de 22 600 fr. commis par l’appelant entre le 7 mars et le 13 avril 2006. Celui-ci a certes adopté une nouvelle fois un comportement contraire au droit, malgré des antécédents pénaux conséquents, mais la relative clémence de la peine se justifie pour tenir compte de son âge, de sa santé physique déficiente, de sa responsabilité légèrement diminuée ainsi que de la violation du principe de célérité dans l’instruction de sa cause. Pour les motifs invoqués par le juge

- 24 - de première instance, que la cour de céans fait siens, la peine de 6 mois d’emprisonnement n’est pas complémentaire à celle prononcée par le Tribunal cantonal par jugement du 11 décembre 2006. 6.2.2 L’appelant réalise les conditions objectives du sursis. Il n’en va pas de même de la condition subjective. Outre que l’intéressé a déjà été condamné à de multiples reprises pour des infractions comparables, il a démontré, par son attitude en cours d’instruction et lors des débats de première instance et d’appel, qu’il n’avait absolument pas pris conscience de la gravité de ses actes. Comme déjà relevé, il a persisté à contester les faits qui lui étaient reprochés, niant l’évidence avec des explications peu crédibles, allant même jusqu’à laisser planer des soupçons sur la santé mentale de sa victime au moment des faits. Tous ces comportements dénotent un manque total de scrupules qui augurent mal des perspectives d’amendement de l’appelant, ce d’autant que l’intéressé a persisté dans la délinquance, alors même qu’il venait tout juste de faire appel d’un jugement le condamnant à trois ans de réclusion pour escroquerie par métier. A l’instar de ce qui a été retenu dans le jugement rendu le 23 août 2012, la cour de céans ne peut ainsi que poser un pronostic défavorable, ce qui exclut que l’appelant puisse être mis au bénéfice du sursis, tant sous l’angle de l’ancien que du nouveau droit, pourtant plus indulgent en tant qu’il n’exige que l’absence d’un pronostic défavorable. 7. L’appelant remet en cause l’allocation d’une indemnité de 23 550 fr. à titre de dommages-intérêts. 7.1 Les conditions d’application de l’article 122 al. 1 CPP ont été exposées au considérant 7.1 du prononcé querellé, auquel il convient de renvoyer, en précisant ce qui suit. Les conclusions civiles que le lésé peut, en qualité de partie plaignante, faire valoir par adhésion à la procédure pénale doivent être déduites de l'infraction. Cela signifie qu’elles doivent trouver leur cause dans les faits ayant provoqué l’ouverture de la procédure pénale, sans qu’il soit forcément nécessaire que l’acte s’avère en fin de compte pénalement punissable (Jeandin/Matz, Commentaire romand, 2011, n. 16 ad art. 122 CPP et la doctrine et la jurisprudence citée en note de pied n. 22). Pratiquement, les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages et intérêts (art. 41 CO) et en réparation du tort moral (art. 49 CO) (Jeandin/Matz, n. 17 ad art. 122 CPP). Mais rien n’empêche la partie plaignante de demander d’autres conclusions, fondées sur le code civil ou sur le code des obligations, pourvu qu’elles présentent un lien de connexité suffisant avec l’infraction poursuivie (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2013, n. 4 ad art. art. 122 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'article 119 CPP, elle les motive par écrit et elle indique les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP), l’article 8 CC lui étant applicable (arrêt 6B_353/2012 du 26 septembre 2012

- 25 - consid. 2.1). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). Pour que des prétentions en dommages et intérêts fondées sur l'article 41 CO puissent être allouées, quatre conditions doivent être remplies, à savoir un dommage, un rapport de causalité, un acte illicite ou contraire aux mœurs et une faute. Un comportement est illicite s'il est contraire à un devoir général, soit parce qu'il porte atteinte à un droit absolu du lésé, soit parce qu'il enfreint une injonction ou une interdiction écrite ou non écrite de l'ordre légal destinée à protéger le bien juridiquement atteint (Werro, Commentaire romand, 2012, n. 75 et 76 ad art. 41 CO). Quant aux autres prétentions fondées sur le code des obligations que la partie plaignante peut faire valoir, elles peuvent découler d’une reconnaissance de dette. Acte juridique unilatéral émanant de celui qui se considère débiteur, par laquelle il manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe (Tevini, Commentaire romand, 2012, n. 1 ad art. 17 CO; Schwenzer, Commentaire bâlois, 2011, n. 2 ad art. 17 CO), la reconnaissance de dette peut être causale, lorsque la cause de l'obligation y est mentionnée, ou abstraite à ce défaut; dans les deux cas, elle est valable (art. 17 CO). Elle entraîne un renversement du fardeau de la preuve. Le créancier n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans l'acte. Il appartient au débiteur qui conteste la dette d'établir quelle est la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), a été simulé (art. 18 al. 1 CO) ou invalidé (art. 31 CO) (arrêt 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3). 7.2 En l’occurrence, Dame S__________, qui s’était constituée partie plaignante tant sur le plan pénal que sur le plan civil, réclamait le montant de 23 550 fr. avec intérêts à 5 % dès le 28 avril 2006. Ses héritiers lui ont succédé dans sa demande et ont été valablement représentés en procédure également pour ce qui a trait aux conclusions civiles (cf. consid. 1.4 ci-dessus). Les conditions formelles des articles 122 ss CPP sont donc remplies, en sorte qu’il convient d’entrer en matière. Du fait de l’abus de confiance commis aux dépens de Dame S__________ par l’appelant, cette dernière a subi un préjudice qui s’élève à 22 600 fr. à tout le moins. Il ne fait guère de doute que la responsabilité délictuelle (art. 41 CO) du prévenu est engagée pour le dommage consécutif aux actes illicites dont elle a eu à souffrir, toutes les conditions d’une telle responsabilité étant, en effet, réalisées. Ce dernier doit donc, à ce titre, des dommages et intérêts à due concurrence aux parties plaignantes qui ont succédé à la victime. Il y a plus cependant. Par reconnaissance de dette signée le 28 avril 2006, l’appelant a admis être débiteur envers Dame S__________ d’un montant total de 28 000 fr. avec intérêts à 5 %, somme qu’il s’est engagé à lui régler par mensualités de 450 fr. par mois, déduction faite des 4450 fr. versés immédiatement. Cette reconnaissance de dette, dont on a vu qu’elle n’avait nullement été passée sous la contrainte, se réfère expressément aux retraits effectués entre le 7 mars et le 13 avril 2006 sur le compte

- 26 - I__________ de l’intéressée. Elle trouve ainsi sa cause dans les faits qui ont provoqué l’ouverture de la présente procédure pénale. Dès lors qu’elles sont en lien de connexité étroit avec l’infraction poursuivie, les prétentions de Dame S__________ en paiement de 23 550 fr. avec intérêts à 5 % dès le 28 avril 2006, fondées notamment sur un acte juridique unilatéral par lequel l’appelant a manifesté que cette dette existait et qu’il s’en considérait comme débiteur, doivent être allouées à ses héritiers.

8. L’appelant n’a pas entrepris le chiffre 3 du dispositif du jugement rendu le 23 août 2012 relatif à la levée du séquestre et à la restitution des documents aux ayants droit, lequel est, par conséquent, confirmé. Il est renvoyé aux motifs pertinents du premier magistrat que la cour de céans fait siens (cf. jugement précité consid. 6.6). 9. 9.1 9.1.1 L’admission partielle de l’appel sur la quotité de la peine ne justifie pas de modifier le sort des frais de première instance qui doit être confirmé. Par conséquent ces frais, arrêtés, conformément aux dispositions légales applicables (cf. jugement entrepris consid. 8.1), à 3053 fr. (853 fr. [débours d’instruction] + 1000 fr. [émolument pour l’activité du Ministère public] + 50 fr. [débours du Tribunal de E__________] + 1150 fr. [émolument pour l’activité du juge de première instance]), montant auquel s’ajoutent les frais de défense d’office de l’appelant (cf. art. 422 al. 2 let. a CPP ; ATF 138 IV 205 consid. 1), par 3000 fr. (cf. consid. 9.1.2 ci-dessous), sont mis à la charge de ce dernier. 9.1.2 Il en va de même des dépens alloués aux parties en première instance. Ainsi, les dépens de la partie plaignante, arrêtés à 6750 fr. (cf. jugement entrepris consid. 8.3), sont mis à la charge de l’appelant, qui voit les siens être pris en charge par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire, à l’exception de ses frais d’intervention en justice antérieurs au 23 mars 2012. L’Etat du Valais versera donc, à ce titre, un montant de 3000 fr. à Me C__________ pour son activité de conseil juridique commis d’office (cf. jugement entrepris consid. 8.3). Ces frais sont provisoirement supportés par l’Etat du Valais, l’appelant n’étant appelé à rembourser le montant de 3000 fr. que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). 9.2 9.2.1 Le sort des frais de la procédure d’appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par la partie qui succombe. L'appel étant partiellement admis sur la seule question de la quotité de la peine, ces frais sont mis pour 1/4 à la charge du fisc et pour 3/4 à celle de l’appelant. Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre 380 fr. et 5000 fr. (art. 22 let. f LTar). En l'espèce, compte tenu du degré de difficulté de l'affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi que de la situation financière de l’appelant (art. 13 LTar), l'émolument est fixé à

- 27 - 975 fr.; s’y ajoutent 25 fr. (huissier) de débours. Les frais, par 1000 fr., sont mis à la charge de l’appelant à hauteur de 750 fr. et de l'Etat du Valais à hauteur de 250 francs. 9.2.2 Le sort des dépens d’appel est réglé par l'article 436 al. 1 CPP (Domeisen, Commentaire bâlois, 2011, n. 3 ad art. 428 CPP). En vertu de cette disposition, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les articles 429 à 434 CPP. Cela implique, d'une manière générale, que les indemnités sont allouées ou mises à la charge des parties dans la mesure où celles-ci ont eu gain de cause ou ont succombé (Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, 2011, n. 1 ad art. 436 CPP; Wehrenberg/Bernhard, Commentaire bâlois, 2011, n. 4 ad art. 436 CPP). La partie plaignante peut, partant, demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure dans la mesure où celui-ci est astreint au paiement des frais conformément à l'article 428 al. 1 CPP (cf. art. 433 al. 1 let. a CPP). Il lui appartient de chiffrer et de justifier ses prétentions; à défaut, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). Cette obligation s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante: celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation (arrêt 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2 et les auteurs cités). 9.2.2.1 Vu le sort de l’appel, il convient de fixer l'indemnité du défenseur d'office de l’appelant au tarif réduit de l'assistance judiciaire pour 3/4 et au plein tarif pour 1/4. En appel, le conseil de l’appelant a rédigé l’annonce, puis la déclaration d’appel; il a préparé les débats auxquels il a participé. Il convient de tenir compte de la responsabilité accrue qui lui incombait eu égard à la mesure de la peine prononcée. Dans ces circonstances, les pleins dépens sont fixés à 2500 fr., débours - 100 fr. - en sus. Le montant - réduit (art. 30 al. 1 LTar) à hauteur des ¾ - est dès lors arrêté à 2037 fr. 50 (625 fr. [1/4 de 2500 fr.] + 1312 fr. 50 [70% de 1875 fr.] + 100 fr.). L’Etat du Valais versera, partant, à Me C__________ une indemnité de 2037 fr. 50 à titre de dépens pour la procédure d’appel, montant qui s’ajoute à l’indemnité allouée par les premiers juges (3000 fr.). Z__________ sera tenu de restituer ce dernier montant ainsi que 1387 fr. 50 (1312 fr. 50 + 75 fr. [3/4 des débours]) à l’Etat du Valais dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). 9.2.2.2 Les héritiers de Dame S__________ ont droit, on l’a vu, à l'indemnité de 6750 fr. à titre de dépens d'instruction et de première instance, dont le montant arrêté par le juge de district n'a pas été contesté par l'appelant. Il ne leur est par contre point alloué d’indemnité à ce titre pour la seconde instance, leur conseil n’ayant ni chiffré ni a fortiori motivé ses prétentions.

- 28 -

Prononce

L’appel est partiellement admis. En conséquence : 1. Z__________, reconnu coupable (art. 11 aCP) d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 aCP), est condamné à une peine de six mois d’emprisonnement. 2. Z__________ versera à T__________, U__________, V__________, W__________, X__________ et Y__________, créanciers communs, un montant de 23’550 fr. avec intérêts à 5 % dès le 28 avril 2006. 3. Le séquestre opéré sur le matériel saisi au domicile de Z__________ est levé. Il est restitué à W__________, en sa qualité de représentant des hoirs de Dame S__________ : - 1 quittance des 1500 fr. versés à Me F__________ - 1 rapport médical du Dr G__________ adressé à Me F__________ - 1 lot de correspondances et documents de la banque H__________ - 1 lot de correspondances et documents de la banque I__________ - 1 lot d’avis de crédit et extraits de comptes de la banque J__________ - diverses correspondances de l’étude de Me F__________ - divers documents de la caisse de compensation du Valais - divers documents de l’office cantonal AI du Valais. Il est restitué à Z__________ : - 1 lettre de Me F__________ du 22 février 2006 avec quittance - 1 copie de la quittance de 5400 fr. du 7 mars 2006 - 2 copies de quittances pour le sèche-linge et le congélateur. Les frais de procédure, par 8440 fr. 50 (débours et émoluments d’instruction [1853 fr.], débours et émolument de la procédure de jugement de première instance [1200 fr.], débours et émolument de l’instance d’appel [1000 fr.], frais de défense d’office de Z__________ en faveur de Me C__________ [4387 fr. 50]), sont mis à la charge de Z__________ à raison de 3803 fr. et de l’Etat du Valais à hauteur de 4637 fr. 50. Z__________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les frais liés à sa défense d’office, par 4387 fr. 50, dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). 4. Z__________ versera à T__________, U__________, V__________, W__________, X__________ et Y__________, créanciers communs, une indemnité de 6750 fr. à titre de dépens.

- 29 - 5. L’Etat du Valais paiera le montant 5037 fr. 50 à Me C__________ (3000 fr. à titre d’indemnité de défenseur d’office en première instance, 1387 fr. 50 à titre d’indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel et 650 fr. à titre d’indemnité mise à la charge du fisc). 6. Z__________ supporte ses propres frais d’intervention en justice antérieurs au 23 mars 2012.

Sion, le 10 mars 2014